Par-devant Me Louis-Victor MOISSON,
notaire à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), et Me Jean-Jacques
ROQUEBERT, notaire à Paris, tous deux soussignés, A COMPARU : M.
Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur,
demeurant à Paris, rue Taitbout, n° 52, Agissant au nom et comme
gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU ET Cie, dont
le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 68, constituée suivant acte
passé devant Me ROQUEBERT. notaire à Paris, et l'un de ses collègues,
le 24 mai 1856, enregistré et publié conformément à la loi, ainsi
que le constatent les différentes pièces établissant cette publicité,
déposées pour minute audit Me ROQUEBERT, notaire, suivant l'acte
qu'il en a dressé le 15 juillet 1856, enregistré; Des extraits
de ces deux actes, délivrés par ledit Me ROQUEBERT, notaire, sont
demeurés annexés à la minute du cahier de charges ci-après relaté
du 1er octobre 1858; Lequel a dit : Qu'en exécution des statuts
de la Société dont il est le gérant, il a commencé la vente par
portions de la forêt du Vésinet, située sur les territoires de Chatou,
Croissy et le Pecq, canton de Saint-Germain-en-Laye, dont ladite
Société est propriétaire ; Que les ventes réalisées jusqu'à ce
jour ont eu lieu aux conditions insérées : - soit dans un cahier
de charges dressé par Me CHEVALLIER, notaire à Saint-Germain-en-Laye,
prédécesseur immédiat de Me MOISSON, et Me ROQUEBERT, l'un des notaires
soussignés, le 1er octobre 1858, transcrit au bureau des hypothèques
de Versailles, le 23 du même mois, vol. 702, n° 30814; -soit
dans un acte additionnel dressé par Me MOISSON et Me ROQUEBERT,
notaires soussignés, le 26 août 1860, transcrit au même bureau d'hypothèques,
le 8 septembre suivant, vol. 770. n° 34627 ; -soit dans un cahier
de charges dressé par lesdits Mes MOISSON et ROQUEBERT,
le 25 avril 1862, transcrit au même bureau le 11 juin suivant, vol.
1110, n° 52152; -soit enfin dans les divers procès-verbaux d'adjudications
et contrats renfermant les aliénations; Qu'il doit continuer
à vendre la forêt du Vésinet par portions, soit à l'amiable, soit
par adjudication; Qu'il croit utile de réunir en un seul contexte
toutes les charges, clauses et conditions qui régissent les ventes
dans la forêt du Vésinet, en les reproduisant telles qu'elles existent
dans les deux cahiers de charges et l'acte additionnel ci-devant
énoncés, mais avec les modifications et additions qui vont y être
apportées par ces présentes. En conséquence, il a résumé et arrêté
de la manière suivante les clauses et conditions auxquelles les ventes
auront lieu à partir de ce jour, sauf les modifications qui pourront
être apportées lors de la mise en vente de chaque lot, s'il le juge
convenable.
CHARGES, CLAUSES
ET CONDITIONS SPÉCIALES AU VÉSINET.
Indépendamment des routes publiques traversant
le Vésinet, MM. Pallu et Cie en ont établi et en établiront d'autres,
à l'intérieur et à l'extérieur du Vésinet, ainsi que des avenues
et places destinées, tant à faciliter la division, l'accès et le
parcours du Vésinet, qu'à son embellissement. MM. Pallu et Cie
se serviront des voies existantes, les modifieront ou supprimeront,
en créeront de nouvelles, le tout comme ils l'entendront, et sans
contracter d'autres obligations à l'égard des acquéreurs, que de
conserver les voies qui, d'après la désignation, devront border
les lots vendus ou servir à leur accès, et sans que les acquéreurs
puissent se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état de
lieux, ni des indications contenues aux plans, pour toutes voies
autres que celles bordant leurs lots ou établies pour y accéder. MM.
Pallu et Cie se réservent expressément la propriété exclusive des
routes, chemins, allées, avenues et places dans le Vésinet. Les
frais de premier établissement des routes, chemins, allées,
avenues et places resteront à la charge de MM. Pallu et Cie, qui
détermineront seuls le moment où ils devront être ouverts à la circulation,
et leur destination soit pour voitures, chevaux et piétons soit
pour chevaux et piétons, ou pour piétons seulement. Après le
premier établissement des routes, chemins, allées, avenues et places,
les propriétaires du Vésinet contribueront à leur entretien, proportionnellement
à la contenance de leurs propriétés. Dans l'intérêt commun, MM.
Pallu et Cie auront la direction et la régie dudit entretien, à
la charge par chaque propriétaire de fournir pour sa part contributive
une somme annuelle égale à un centime par chaque mètre superficiel
de sa propriété, et de payer cette contribution en deux fractions
égales, entre les mains du gérant de la Société, les 15 avril et
15 octobre de chaque année toujours un semestre d'avance, le tout
en plus et sans diminution de son prix, à forfait et sans autre
compte ni débat. Les propriétaires riverains d'une voie de communication
ou d'une place venant à être classée comme communale, ne seront
pas pour cela déchargés de leur part contributive dans l'entretien,
et contribueront dans les mêmes proportions que les autres, à l'entretien
des voies de communication et places non encore classées. Tout
acquéreur aura le droit de parcours libre, avec MM. Pallu et Cie
et tous autres ayants droit sur toutes les voies de communication,
au fur et à mesure que MM. Pallu et Cie les auront ouvertes à la
circulation, mais en respectant leur destination telle qu'elle aura
été fixée par MM. Pallu et Cie. Toutefois, ceux-ci ne pourront être
astreints à la conservation des allées pour piétons, qu'il leur
aura convenu d'établir dans les coulées et pelouses et dans le tapis
vert, lesquelles allées ils se réservent de modifier ou même de
supprimer si bon leur semble. Toute circulation de voitures publiques
ne pourra être introduite dans le Vésinet, sur les voies en .dépendant,
qu'avec l'autorisation de MM. Pallu et Cie. Il ne pourra être
fait, sur les voies publiques, aucun dépôt de matériaux ni d'immondices
provenant des maisons.
Tout propriétaire de lots faisant angle sur deux
voies de communication, ou faisant face à une voie de communication
ou à une place, devra souffrir l'établissement sur la clôture ou
sur les constructions de ces lots, et sans indemnité, de tous poteaux,
inscriptions et autres signes indicateurs des noms des voies
de communication et places, ainsi que de tous signes indicateurs
de nivellement.
MM. Pallu et Cie demeureront seuls juges de l'opportunité
du classement comme communales des voies de communication et places;
en conséquence, les acquéreurs ne pourront s'opposer à tout classement
de cette nature, auquel MM. Pallu et Cie auraient consenti, le provoquer,
ni l'accepter, sans l'adhésion de ces derniers.
MM. Pallu et Cie, soit par l'effet des ventes,
soit par suite de dissolution et de liquidation de leur Société,
cessant d'être propriétaires de terrains dans le Vésinet, avant
le classement comme communales des voies de communication et places,
auront la faculté, soit de transmettre la propriété des voies de
communication et places à la Société constituée pour le service
des eaux, dont sera ci-après parlé, à la charge par elle d'exécuter,
au lieu et place de MM. Pallu et Cie, les stipulations ci-dessus
faites, à titre de forfait, relativement à l'entretien desdites
voies de communication et places, soit de transmettre, mais sans
indemnité ni augmentation de prix à la masse des propriétaires du
Vésinet, ces mêmes droits de propriété dans les voies de communication
et places. Il suffira, pour l'accomplissement de cette transmission
au profit de ladite masse, d'une simple déclaration faite par MM.
Pallu et Cie, dans un acte devant notaire, publié dans les journaux
de la localité destinés à recevoir les annonces judiciaires. Les
propriétaires du Vésinet auront alors à s'entendre entre eux relativement
à la régie et à l'entretien des voies de communication et places,
sans pouvoir exercer aucun recours contre MM. Pallu et Cie.
MM. Pallu et Cie tant qu'ils demeureront propriétaires
des voies de communication et places, se réservent le droit exclusif
de provoquer l'érection du Vésinet en commune et d'y donner leur
consentement; MM. Pallu et Cie devront demeurer seuls juges
de l'opportunité de cette mesure.
MM. Pallu et Cie, dans le double but d'embellir
le Vésinet et de satisfaire aux besoins privés, se sont préoccupés
de l'organisation d'un service d'eaux publiques et privées. Le service
des eaux publiques, dans les lacs et rivières, sera fait gratuitement,
comme conséquence du service des eaux privées. Les lacs et rivières
étant la propriété de MM. Pallu et Cie, aucun propriétaire riverain
n'aura le droit de disposer ou d'user des eaux qui y seront contenues,
sans le consentement de MM. Pallu et Cie. Le service des eaux
privées sera fait au moyen de concession à chaque acquéreur, et
aux conditions suivantes :
§ 1er.
- Chaque concession d'eau sera d'un demi-litre par jour et par
mètre superficiel du terrain possédé par le concessionnaire.
§ 2. -
Le prix de chaque concession sera basé d'après la quantité de
mètres du terrain possédé par le concessionnaire sur le pied
de 30 francs par 1,000 mètres et par an. Il sera payable par
semestre, les 15 avril et 15 octobre de chaque année, et toujours
un semestre d'avance.
Toutefois, MM. Pallu et Cie se réservent la faculté
de réviser leurs tarifs à l'expiration de chaque période de vingt
années. Cette révision ne pourra, du reste, avoir lieu qu'en conservant
alors la proportionnalité qui existe aujourd'hui entre le prix ci-dessus
fixé et le prix des concessions d'eau par la Compagnie générale
des eaux, dans la banlieue de Paris, ou dans l'une des trois villes
de Paris, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, au choix de MM. Pallu
et Cie. Le prix du demi-mètre cube d'eau par jour, fourni par la
Compagnie générale des eaux, et dans chacune desdites trois villes,
est aujourd'hui fixé de la manière suivante, savoir :
Compagnie générale, 100 francs;
Paris,
50 francs;
Versailles, 55 francs;
Saint-Germain-en-Laye,
52 fr. 50 c.
§ 3. -
Tout détenteur de terrain au Vésinet sera, par le seul fait
de son contrat d'acquisition, obligatoirement et à perpétuité
concessionnaire d'un demi-litre d'eau par mètre et par jour,
sans néanmoins qu'aucune concession puisse être inférieure à
500 litres d'eau par jour, et sans que chaque propriétaire puisse
être individuellement tenu de prendre plus de 1,500 litres par
chaque propriété distincte, lors même qu'elle proviendrait de
la réunion de plusieurs lots vendus par un seul et même contrat
de vente.
Mais il est bien entendu que cette restriction
n'est pas applicable aux réunions provenant de contrats séparés
ou de reventes faites par des acquéreurs de MM. Pallu et Cie, les
concessions portant sur les lots ainsi réunis devant être maintenues
telles qu'elles étaient avant la réunion. Ces concessions seront
aussi obligatoires pour MM. Pallu et Cie, mais jusqu'à concurrence,
seulement du maximun de 1,500 litres par chaque propriété distincte.
§ 4. -
Chaque concessionnaire sera tenu de faire établir à ses frais,
dans sa propriété, un réservoir muni d'un robinet flotteur d'une
capacité suffisante pour recevoir chaque jour les eaux qui lui
seront concédées, et il devra accepter et installer, également
à
ses frais, l'appareil de jauge qui sera adopté par MM. Pallu
et Cie.
§ 5. -
L'écoulement des eaux sera permanent ou intermittent, suivant
les ressources de MM. Pallu et Cie, mais il est bien entendu
que toute la quantité d'eau concédée sera livrée dans chaque
période de vingt-quatre heures.
§ 6. -
La quantité d'eau concédée sera livrée chez le concessionnaire
par un seul orifice, à la hauteur d'un mètre au maximum à partir
du sol de la propriété. Toutefois le concessionnaire conservera
la faculté d'élever l'eau au-dessus de ce maximum par un prolongement
de la conduite ascendante, autant que le permettront les conditions
où sera placée sa propriété à l'égard des réservoirs; mais,
dans cette hypothèse, MM. Pallu et Cie cesseront de garantir,
à la hauteur supplémentaire à laquelle l'eau serait ainsi portée,
la fourniture du volume concédé.
§ 7. -
Les travaux d'embranchement sur la conduite publique, jusques
et y compris le robinet d'arrêt sous la bouche à clef ou regard,
seront exécutés et réparés aux frais des concessionnaires, sous
la surveillance des agents de MM. Pallu et Cie, par l'entrepreneur
de ces derniers, et d'après règlement, soit de l'architecte
de MM. Pallu et Cie, soit de celui de ces concessionnaires. Au delà dudit robinet, les concessionnaires pourront
employer des ouvriers de leur choix, mais toujours sous la surveillance
des agents de MM. Pallu et Cie. Les réparations que nécessiteront
les fouilles qui auront été faites seront aux frais des concessionnaires,
dans la partie des travaux mise à leur charge.
§ 8. -
Lors de la mise en jouissance de chaque concessionnaire, il
sera dressé en double, contradictoirement, un plan des lieux,
avec une légende indiquant la nature, la disposition, le diamètre
des conduites ainsi que le nombre et l'emplacement des robinets
et orifices d'écoulément. La même légende fera connaître l'origine
et la position de l'embranchement extérieur. Le concessionnaire
ne pourra rien changer aux dispositions primitivement exécutées,
à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de MM.
Pallu et Cie.
§ 9. - Défense est faite aux concessionnaires,
à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation, de détacher
et de changer les tuyaux de branchement, les robinets d'arrêt
et de jauge, le réservoir et autres objets qui se trouveront
entre le tuyau de conduite de MM. Pallu et Cie et ledit réservoir. Toute infraction à ces dispositions entraînera
pour le concessionnaire l'obligation de rétablir les choses dans
leur premier état, d'enlever les conduits qu'il aura fait partir
des tuyaux de branchement proprement dits, et de payer à MM. Pallu
et Cie 1 000 francs à titre de dommages intérêts. Le concessionnaire
ne pourra conduire l'eau à laquelle sa concession lui donnera droit,
dans une autre propriété qui lui appartiendrait ou provenant de
division qu'il aurait faite de la sienne, lors même que les deux
propriétés seraient adjacentes. Il sera responsable envers les tiers
des dommages auxquels l'établissement de ces conduits donnerait
lieu ou qui serait la conséquence de fuites provenant de ses conduits
et de son réservoir.
§ 10. - Le concessionnaire ne pourra disposer,
gratuitement ou à prix d'argent, de tout ou partie de
l'eau qui lui sera concédée, qu'en faveur des locataires ou
sous-locataires de sa propriété. L'eau qu'il serait dans le
cas de leur livrer ne devra leur parvenir qu'au moyen de tuyaux
de conduite partant directement de son réservoir.
§ 11. - Aucune retenue ne pourra être exercée
par le concessionnaire sur le montant du prix de sa concession,
lorsque des interruptions momentanées de l'arrivée de l'eau
dans le réservoir, par suite des réparations qu'exigeraient
les tuyaux de conduite et les machines, seraient indépendantes
de la volonté de MM. Pallu et Cie. Néanmoins, si les travaux de réparations s'opposaient
à l'alimentation du réservoir pendant plus d'un mois, le concessionnaire
serait en droit, à l'expiration du mois, de réclamer de MM. Pallu
et Cie une diminution de sa redevance, proportionnelle au nombre
de jours pendant lesquels le service aurait été interrompu. L'interruption
dont il s'agit devra être constatée contradictoirement entre le
concessionnaire et l'agent de MM. Pallu et Cie. Les cas de force
majeure, étant en dehors de toute prévision, ne pourront ouvrir
en faveur du concessionnaire aucun recours contre MM. Pallu et Cie.
§ 12. -
A défaut de paiement du prix de la concession dans les quinze
premiers jours de chaque semestre, et sans qu'il soit besoin
d'autre mise en demeure que la présentation de la quittance
non suivie de son acquittement immédiat, le robinet de jauge
sera fermé, et le tuyau de branchement coupé ou enlevé, si bon
semble à MM. Pallu et Cie, à leur diligence et aux frais du
concessionnaire, le tout sans préjudice des poursuites à exercer
contre le concessionnaire.
§ 13. -
Dans le cas où les robinets d'arrêt et jauge, par suite de défauts
ou d'usure, donneraient lieu à l'écoulement d'un volume d'eau
supérieur à celui de la concession, les concessionnaires seront
tenus de les faire immédiatement réparer ou remplacer à leurs
frais par le plombier de MM. Pallu et Cie, le tout sans préjudice
des poursuites à exercer contre le concessionnaire.
§ 14. -
MM. Pallu et Cie ne seront tenus de faire le service des eaux
publiques et privées que jusqu'au jour où ils auront constitué
une Société spéciale pour ce service ; en conséquence, ils seront
déchargés de leur engagement, sans aucun recours contre eux
de la part des acquéreurs, alors qu'ils se seront substitué
une Société solvable se chargeant de faire le service des eaux
publiques et privées, et que cette substitution aura été publiée
dans les journaux de Versailles, de Saint-Germain et de Paris
indiqués pour les publications légales. Dans tous les cas, toute action qui pourra résulter
de tout engagement pris par MM. Pallu et Cie relativement au service
des eaux publiques et privées, ne pourra être que personnelle contre
MM. Pallu et Cie, sans que les acquéreurs puissent s'en prévaloir
pour se refuser au paiement d'aucune portion de leur prix, ni en
faire l'objet d'une demande en résolution des ventes qui leur auraient
été consenties.
§ 15. -
MM. Pallu et Cie ne seront astreints à commencer le service
des eaux que dans les six mois de la vente, pour tout lot bordé
par une voie qui ne serait pas pourvue de canalisation au moment
de la vente.
De vastes coulées et pelouses, destinées à transformer
la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques
qui l'entourent, ont été et seront encore établies successivement. MM.
Pallu et Cie, tout en se réservant la propriété et la libre disposition
des terrains affectés à ces coulées et pelouses, s'interdisent d'y
faire aucune construction, clôture ou plantation qui aurait pour
conséquence de faire obstacle au but qu'on s'est proposé en les
établissant, si ce n'est cependant des constructions de genre destinées
à l'habitation des gardes ou à l'exploitation des coulées. Mais
il est bien entendu que cette interdiction ne va pas jusqu'à ne
pas permettre des plantations d'agrément, MM. Pallu et Cie se réservant
expressément la faculté de faire, dans lesdites coulées et pelouses,
telles plantations qu'ils jugeront convenable d'établir dans l'intérêt
de l'aspect général du parc du Vésinet et de l'embellissement des
coulées et pelouses. D'un autre côté, il est bien entendu que
les acquéreurs ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans
l'établissement de ces coulées et pelouses, que MM. Pallu et Cie
se réservent d'établir quand et comme bon leur semblera, sans contracter,
vis-à-vis des acquéreurs, d'autres obligations que de conserver
les coulées et pelouses bordant les lots vendus, les acquéreurs
ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état des
lieux, ni des indications contenues aux plans.
Tout acquéreur devra, dans le mois de son acquisition,
clore le lot à lui vendu; étant expliqué que les treillages existant
au moment des ventes et servant seulement à l'indication des lots
ne seront pas compris dans les ventes. A défaut par un acquéreur
d'avoir fait sa clôture dans ledit délai, MM. Pallu et Cie auront,
par le seul fait de l'expiration dudit délai, et sans qu'il soit
besoin d'aucune mise en demeure, le droit de faire clore ledit lot
par un treillage du prix de 1 franc le mètre courant, pose comprise,
et ce, aux frais et risques de l'acquéreur, qui sera tenu de rembourser
le coût de cette clôture sur la présentation de la facture, et en
vertu des présentes, qui leur valent titre à cet égard. Lors
de l'établissement des clôtures définitives, les acquéreurs devront
préalablement fixer, contradictoirement avec MM. Pallu et Cie, et
à frais communs, la ligne démarcative des lots sur les voies publiques. Les
acquéreurs, dans la partie de leurs lots bordant les coulées ou
pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts-de-loups,
des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol ou
sur murs d'appui. Les murs d'appui et les haies ne pourront avoir
plus de 1 mètre 10 centimètres d'élévation; les haies devront être
taillées au moins une fois par année. Par exception à cette disposition,
les lots en bordure sur la pelouse dite Tapis-Vert devront être
clos, dans cette partie, par une grille en fer ou en fil de fer
(système Tronchon), soutenue par des pilastres en maçonnerie sur
un mur d'appui, également d'une hauteur n'excédant pas 1 mètre 10
centimètres. Dans la partie de leurs lots bordant les lacs et
rivières, les acquéreurs ne pourront mettre aucune clôture, si ce
n'est des treillages légers en fil de fer destinés seulement à éviter
les accidents, et dont la hauteur ne pourra excéder 1 mètre. Etant
expliqué que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à
50 centimètres de la face intérieure de leur murette. Les terrains
qui sont séparés des coulées et pelouses, et aussi des berges des
rivières et lacs, par des routes ou sentiers, doivent être considérés
comme étant en bordure sur des coulées et pelouses, et sont astreints,
par conséquent, à toutes les obligations imposées ci-dessus pour
les clôtures extérieures, aux lots bordant directement les coulées
et pelouses. MM. Pallu et Cie ne seront tenus à aucuns frais de
clôture pour les terrains leur appartenant. Les clôtures séparatives
des lots vendus seront établies, à frais communs, par un treillage.
Chaque acquéreur aura néanmoins la faculté de substituer un
mur audit treillage ; mais, dans ce cas, il ne pourra exiger la
participation des voisins aux frais de construction; il devra se
clore sans tour d'échelle; et les voisins devront s'abandonner respectivement,
par moitié et sans indemnité, le terrain nécessaire à l'épaisseur
du mur, qui ne pourra excéder 50 centimètres d'épaisseur totale,
et qui sera construit à cheval sur la ligne séparative des lots.
Le mur ainsi établi sera, bien entendu, la propriété exclusive
de celui qui l'aura fait élever; mais les voisins pourront toujours
en acquérir la mitoyenneté, dont le prix ne portera que sur la valeur
de la construction. Les clôtures séparatives, aboutissant à des
coulées et des pelouses, et aux lacs et rivières, ne pourront, à
une distance de 10 mètres à partir de ceux-ci, avoir lieu autrement
que par la clôture qui se trouvera être en bordure sur ces mêmes
coulées, pelouses, lacs et rivières; et si les clôtures des bordures
des lots mitoyens étaient différentes, la clôture la moins coûteuse
serait adoptée pour la séparation, à moins que le propriétaire de
la clôture la plus coûteuse en payât seul la différence. En ce
qui concerne les propriétés bordant la pelouse dite Tapis-Vert,
les acquéreurs pourront cependant prolonger les murs séparatifs
de leurs propriétés jusqu'aux pilastres sur lesquels les clôtures
en façade seront appuyées, et ce attendu que cette pelouse est établie
en ligne droite, et qu'il n'est pas nécessaire d'y prescrire des
reculements pour y ménager des aspects comme pour les autres pelouses,
et pour les coulées, lacs et rivières qui sont établis en ligne
courbe. A l'égard des clôtures séparatives des lots aboutissant
à des lacs ou rivières, elles pourront, pour les 10 mètres de distance
à partir de ces lacs ou rivières, être faites non pas seulement
en treillage léger, en fil de fer de la hauteur de 1 mètre, mais
aussi en murs dont la hauteur ne pourra pas excéder 60 centimètres,
avec dalles de recouvrement, surmontées d'une grille ou d'un treillage. Tout
mur de clôture bordant la voie publique ne pourra dépasser 2 mètres
30 centimètres de hauteur au point bas et tout compris. Il ne pourra
non plus se poursuivre sur une longueur continue de plus de 10 mètres,
sans être interrompu par une baie de 4 mètres au moins d'ouverture,
qui pourra être garnie d'une grille ou d'un treillage en fer ou
en bois, posé sur un mur d'appui de 1 mètre 10 centimètres au plus. Si
le lot forme angle sur deux voies, et si l'angle est clos en murs,
la baie devra être établie sur le pan coupé ou tournant, et avoir
au moins 4 mètres d'ouverture à droite et à gauche du sommet de
l'angle. Ces murs seront ravalés et décorés; ils seront couronnés
par un chaperon ou couverts par des dalles. Les têtes de ces murs,
au droit des baies, seront terminées par un pilastre en maçonnerie
couronné de son chapiteau. Ils devront toujours être maintenus
en bon état d'entretien. A l'égard de l'avenue de la Princesse,
qui est établie sur une pente, les clôtures en murs bordant cette
avenue devront être par ilôts, c'est-à-dire par portions de terrain
comprises entre deux routes transversales, de 2 mètres 60 centimètres
de hauteur, point bas de l'avenue, et se continuer de niveau au
sommet. Il est bien entendu que les clauses ci-dessus prescrites
pour les mûrs ne seront applicables que dans le cas où les acquéreurs
voudraient clore leurs lots par des murs, ces derniers restant toujours
libres de choisir leur mode de clôture dans les conditions ci-dessus
déterminées. MM. Pallu et Cie, dans l'intérêt de l'aspect du
parc du Vésinet, se réservent la faculté de faire planter, le long
des murs bordant les voies publiques et le long des murs d'appui,
sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes telles que lierre,
chèvrefeuille, vigne vierge et autres, destinées à cacher la nudité
des murs. MM. Pallu et Cie, ou tout propriétaire dans le Vésinet
étant à leurs droits, pourront exiger la démolition de toutes clôtures
ou de tous murs faits en contravention aux stipulations qui précèdent
; toutefois, en raison du droit conféré ci-dessus à tout propriétaire
dans le Vésinet, nul ne pourra s'adresser directement à MM. Pallu
et Cie, pour obtenir l'exécution desdites stipulations de la part
des contrevenants, chacun devant user particulièrement de son initiative.
Dans l'intérêt général, aucune construction ne
pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte
et que préalablement les plans en aient été signés par lui. Il
est en outre interdit d'élever aucune construction à moins de 10
mètres de distance des clôtures bordant les coulées, pelouses, tapis
verts, lacs et rivières. Mais cette clause ne peut interdire là
construction, dans cette zone de 10 mètres, de kiosques, berceaux,
réservoirs et belvédères élégants, susceptibles d'embellir la propriété
et l'aspect général du Vésinet. De même, il est interdit d'élever
aucune construction à moins de dix mètres de distance des clôtures
bordant les routes et sentiers qui séparent les terrains des coulées
et pelouses et des berges des rivières et lacs. Cependant, et seulement
pour les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses et des
berges des lacs et rivières par des routes carrossables et non par
des sentiers, cette clause ne peut interdire la construction, dans
cette zone de 10 mètres, de pavillons de concierge, écuries, remises
et serres, pourvu que leur façade extérieure soit décorative, que
leur largeur sur la clôture n'excède pas 6 mètres, et que leur hauteur
n'excède pas un rez-de-chaussée surmonté d'un étage lambrissé. A
l'égard des terrains séparés des coulées et pelouses et des berges
des rivières et lacs par des sentiers seulement, il est permis d'y
établir, dans cette zone de 10 mètres, des kiosques, berceaux, réservoirs
et belvédères élégants.
Interdiction de diverses professions
et industries.
Les acquéreurs ne pourront, dans aucun des lots,
établir l'exploitation d'usines, manufactures, carrières, plâtrières,
fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières. Les commerces,
métiers et industries utiles aux constructions ou aux besoins domestiques
pourront seuls s'établir, mais encore sur ceux des lots seulement
qui seront spécialement indiqués à cet effet par MM. Pallu et Cie. Dans
les commerces, métiers et industries pouvant s'établir dans le Vésinet,
mais seulement sur ceux des lots spécialement indiqués à cet effet
par MM. Pallu et Cie, ne se trouvent pas compris les pépiniéristes
et les jardiniers fleuristes, auxquels MM. Pallu et Cie n'entendent
pas appliquer d'interdiction, et qui pourront au contraire s'établir
dans toutes les parties du Vésinet que bon leur semblera, sauf convention
contraire.
MM. Pallu et Cie, ayant décidé la construction
d'une église dans le parc du Vésinet, la font édifier à leurs risques
et périls; mais, pour les couvrir de leurs dépenses à cet égard,
chaque acquéreur sera tenu, par le seul fait de son acquisition,
à leur payer, pendant six ans, une contribution de 1 centime par
an et par mètre superficiel de sa propriété, le tout sans compte
ni débat et à forfait.
Cette contribution, qui sera due à partir de l'acquisition,
sera payable, en deux fractions égales et par semestre, les 15 avril
et 15 octobre de chaque année, en même temps que les redevances
applicables aux chemins et aux eaux.
Si MM. Pallu et Cie jugeaient utile et d'intérêt
général de faire établir dans le parc du Vésinet des appareils d'éclairage
sur les voies de communication et places, comme aussi d'instituer
un service de gardiens de jour et de nuit, destinés à veiller à
la conservation des propriétés et à la sûreté des personnes, les
acquéreurs et MM. Pallu et Cie seraient tenus de concourir aux frais
de cet éclairage et de ces gardiens, au prorata de la contenance
de la propriété de chacun.
Chaque acquéreur pourvoira, par les moyens qu'il
avisera, à l'absorption et à l'épuisement, sur son propre fonds,
des eaux ménagères, pluviales et de service de son lot, sans aucun
écoulement sur les voies publiques, et sans qu'il en résulte aucun
dommage ni incommodité pour les lots voisins. A l'égard des puisards
et fosses d'aisances, les acquéreurs devront se conformer aux règlements
et ordonnances en vigueur.
Recours des propriétaires vis-à-vis
les uns des autres.
Tout propriétaire dans le Vésinet, soit actuel,
soit futur, étant au droit de MM. Pallu et Cie, aura, comme ces
derniers, le droit d'exiger directement de tout acquéreur l'exécution
des conditions à lui imposées et auxquelles il aura contrevenu;
par suite, toute discussion à ce sujet, entre propriétaires, devra
se vider directement entre eux, sans que, dans aucun cas ni sous
aucun prétexte, l'intervention de MM. Pallu et Cie puisse être demandée.
Toutes les conditions qui précèdent forment l'ensemble
du cahier des charges et conditions applicables à la généralité
des lots de terrain restant à vendre dans le Vésinet. MM. Pallu
et Cie ont et conservent, comme précédemment, non seulement la faculté
d'apporter telles modifications que bon leur semblera, avant la
mise en vente, mais encore, après que certaines ventes auront été
consommées, et que les conditions qui précèdent auront été imposées
à des acquéreurs, il n'en résultera pas, pour la Société du Vésinet,
l'obligation de ne pouvoir modifier lesdites conditions lors des
ventes ultérieures. En conséquence, la Société venderesse aura
toujours le droit de changer, de supprimer ou modifier les conditions
contenues au présent cahier des charges, dans le sens qu'elle jugera
convenable pour de nouvelles ventes à faire, sans pouvoir nuire
néanmoins aux droits qui seront acquis aux acquéreurs précédents,
en vertu des clauses du présent cahier des charges.
DE TOUT CE QUE DESSUS A ETE DRESSE LE PRESENT
PROCES-VERBAL dans les bureaux
de la Société Pallu et Cie, parc du Vésinet, commune de Chatou, Les
jour, mois et an que dessus. Et après lecture faite, M. Pallu
a signé avec les notaires. Sur la minute est écrit :
" Enregistré à Saint-Germain le vingt
mai mil huit cent soixante-trois, folio 105 recto, case 1re: reçu
deux francs; double décime, quarante centimes." Signé : "
Croizier. "
NOTA. Une expédition du cahier
des charges, dont copie précède, a été déposée pour minute à Me
Roquebert, notaire à Paris, qui en a dressé acte le 3 juin 1863.
ACTE ADDITIONNEL
DU 5 SEPTEMBRE 1865.
ET L'AN MIL HUIT CENT SOIXANTE-CINQ, LE CINQ
SEPTEMBRE,
Pardevant Me MOISSON, notaire à Saint-Germain-en-Laye,
et Me ROQUEBERT, notaire à Paris, tous deux soussignés, A COMPARU: M.
Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur,
demeurant à Paris, rue Taitbout. n° 52, Agissant au nom, et comme
gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU et Cie, dont
le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 63, constituée suivant acte
passé devant Me ROQUEBERT, qui en a la minute, et son collègue,
notaires à Paris, le vingt-quatre mai mil huit cent cinquante-six,
enregistré et publié conformément à la loi,ainsi que le constatent
les diverses pièces établissant cette publicité, déposées pour minute
audit Me ROQUEBERT, suivant l'acte qu'il en a dressé le douze juillet
mil huit cent cinquante-six, enregistré. Lequel ès qualité,
a dit : Que les conditions spéciales imposées aux acquéreurs
de terrains dans le parc du Vésinet sont insérées en un cahier de
charges dont minute précède, dressé par Mes MOISSON et ROQUEBERT,
notaires soussignés, le dix mai mil huit cent soixante-trois; Que,
par l'article douze, il s'est réservé d'apporter à ce cahier de
charges toutes modifications que bon lui semblerait, sans pouvoir
nuire aux droits acquis aux acquéreurs précédents; Qu'il fait
établir en ce moment un grand lac avec île au milieu, dans la partie
droite du Vésinet, sur l'emplacement de l'ancien champ de manœuvres; Qu'il
a l'intention de donner et de faire ou laisser donner, dans l'île
et sur le lac, des fêtes et divertissements où le public ne sera
admis qu'en payant; Qu'il est absolument nécessaire que l'entrée
et la circulation des piétons ainsi que des chevaux et voitures
puissent être interdites sur la route ou piste latérale au grand
lac pendant la durée de ces représentations; Que pour atteindre
ce but et ne pas gêner l'accès des lots de terrain en façade sur
le grand lac ou sur ses abords, la division a été faite de façon
à ce que l'entrée principale de chacun de ces lots puisse être prise
sur une allée, soit parallèle au lac soit transversale; Ceci
exposé, M. Pallu ès qualité, usant de la faculté qu'il s'est réservée,
a apporté au cahier des charges les additions suivantes:
Chaque acquéreur d'un lot de terrain en façade
sur la route ou piste entourant le grand lac pourra prendre sur
cette route ou piste une sortie de voiture ou de piéton dans la
forme qui sera indiquée par MM. Pallu et Cie. Cette sortie devra
toujours être maintenue en parfait état d'entretien, close d'une
porte, elle ne pourra servir que pour les voitures de maître, suspendues
et pour la promenade et non pour les usages domestiques de la propriété. Chaque
fois qu'une fête sera donnée sur le grand lac, sur la route ou piste
qui l'entoure ou dans l'île, MM. Pallu et Cie auront la faculté
d'interdire la circulation sur la route ou piste entourant le grand
lac et de fermer toutes les issues donnant accès sur cette route. Pendant
la durée des fêtes, les propriétaires devront fermer à clef les
sorties dont il vient d'être parlé, sans pouvoir s'en servir pour
accéder au grand lac et à ses bords, à peine de tous dommages-intérêts. Pour
les clôtures, les acquéreurs des lots en façade sur la route ou
piste entourant le grand lac seront astreints aux mêmes conditions
que les acquéreurs des lots bordant les coulées ou pelouses. Etant
bien entendu que MM. Pallu et Cie conserveront la libre dispositions
de l'île, pour en changer la destination et même la vendre, si bon
leur semble. Mentions des présentes sont consenties partout où
besoin sera.
DONT ACTE,
Fait et passée à Saint-Germain-en-Laye, en
l'Étude de M" MOISSON, notaire, les jour, mois et an que dessus. Lecture
faite, M. PALLU a signé avec les notaires. Ensuite est écrit
:
" Enregistré à Saint-Germain, le neuf
septembre mil huit cent soixante-cinq, folio 199 recto, case 5,
reçu deux francs; décime et demi trente centimes. " - Signé:
" Croizier. "
ACTE ADDITIONNEL
DU 3 MAI 1869.
ET LE TROIS MAI MIL HUIT CENT SOIXANTE-NEUF,
Pardevant Me MOISSON, notaire à Saint-Germam-en-Laye
(Seine-et-Oise), et Me TOLLU, notaire à Paris, tous deux soussignés, A
COMPARU: M. Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion
d'honneur, demeurant à Paris, rue Taitbout. n° 52, Agissant au
nom et comme gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU
et Cie, dont le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 63, constituée
suivant acte passé devant Me ROQUEBERT, notaire à Paris, prédécesseur
immédiat de Me TOLLU, l'un des notaires soussignés, et son collègue,
le vingt-quatre mai mil huit cent cinquante-six, enregistré et publié
conformément à la loi, ainsi que le constatent les diverses pièces
établissant cette publicité, déposées pour minute audit Me ROQUEBERT,
suivant l'acte qu'il en a dressé le douze juillet mil huit cent-cinquante-six,
enregistré, la durée dé laquelle Société a été prorogée jusqu'au
vingt-quatre mai mil huit cent soixante-onze, par modification aux
dispositions des statuts, ainsi que le constate une délibération
de l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de ladite
Société, en date du vingt-huit décembre mil huit cent soixante-trois,
enregistrée et publiée, dont un exemplaire, ainsi que les pièces
constatant la publicité, ont été déposés pour minute audit Me ROQUEBERT,
suivant actes dressés par lui, les huit janvier et douze février
mil huit cent soixante-quatre. Lequel ès qualités a d'abord rappelé: Que
les conditions spéciales imposées aux acquéreurs de terrains dans
le parc du Vésinet sont insérées en un cahier de charges
dressé par Mes MOISSON et ROQUEBERT, notaires, le dix mai mil huit
cent soixante-trois, et dans un acte additionnel, dressé par les
mêmes notaires, le cinq septembre mil huit cent soixante-cinq, dont
minutes précèdent ; Et que, par l'article douze, il s'est réservé
d'apporter à ce cahier de charges toutes modifications que bon lui
semblerait, sans pouvoir nuire aux droits acquis aux acquéreurs
précédents. Ceci exposé, M. Pallu ès qualité, usant de la faculté
qu'il s'est réservée, a apporté au cahier de charges les additions
et modifications suivantes :
Par l'acte additionnel du cinq septembre mil huit
cent soixante-cinq, susénoncé, le mode de jouissance des lots qui
entourent le grand lac a été réglé. Depuis lors, MM. Pallu et
Cie, pour établir le champ de courses qui entoure ce lac, ont été
obligés de prendre sur ces lots un espace de treize mètres, qui
forme aujourd'hui une bande gazonnée qui les sépare de la route
ou piste sur laquelle ils avaient d'abord accès. Cette nouvelle
disposition ne pouvant pas permettre des sorties de voiture, cette
faculté, qui avait été accordée par l'acte du cinq septembre mil
huit cent soixante-cinq, susénoncé, sera suspendue tant que cette
bande gazonnée n'aura pas fait retour aux propriétés riveraines. Le
droit de sortie pour piétons seul est maintenu, à la charge, par
chaque propriétaire, de se conformer, pour le tracé et l'entretien
du sentier devant traverser la bande gazonnée, aux indications qui
lui seront fournies par MM. Pallu et Cie. La bande gazonnée devra
être considérée comme prairie, au point de vue des constructions,
lesquelles seront soumises aux règles des articles cinq et six des
conditions générales qui forment le cahier des charges du Vésinet. Le
cas prévu de la suppression des courses venant à se réaliser, la
bande de terrain qui en forme la piste pourra faire retour aux propriétaires
riverains, avec obligation pour eux de n'y planter aucun arbre à
tige; ce retour ne pourra toutefois se faire que du consentement
unanime des propriétaires et de MM. Pallu et Cie. Les conditions
de prix et autres accessoires se régleront alors entre les propriétaires
et MM. Pallu et Cie, sans que toutefois le prix du mètre du terrain
puisse dépasser, pour chaque propriétaire, celui qu'il aura payé
primitivement. Mentions des présentes sont consenties partout
où besoin sera.
DONT ACTE, Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye,
en l'étude de Me MOISSON, l'un des notaires soussignés, les jour,
mois et an que dessus. Lecture faite, M. PALLU a signé avec les
notaires. Ensuite est écrit :
" Enregistré à Saint-Germain le quatre
mai mil huit cent soixante-neuf, folio 42 recto, case 6. Reçu deux
francs; décime et demi trente centimes." - Signé: "Croizier."