Plan de la Forest du Vésinet Le Plan de Cordier examiné par les membres de la SHV (mars 2017) [1] Pour en conserver les éléments essentiels encore perseptibles L'exemplaire de ce Plan de la forêt domaniale du Vésinet, qui était conservé à la mairie de la commune et qui avait été présenté lors de l'exposition du centenaire de la ville en 1975, fut longtemps exposé dans le hall de la mairie. Une tentative malencontreuse de nettoyage a achevé de le détériorer. Désormais trop endommagé pour être présenté au public, il est entreposé aux archives. Ce plan pourrait être lié à l'exécution d'un projet de Mr de Bertin qui entrait dans son programme économique : le partage des biens communaux. Le mémoire ci-dessous [3] explique la genèse de cette question à sa résidence seigneuriale. Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par M. Bertin, Commandeur des ordres de Sa Majesté, Ministre et Secrétaire d'Etat, contenant que dans l'étendue des terres et seigneuries de Chatou et de Montesson, dont il est propriétaire, il existe une quantité assez considérable de landes et vacants dans lesquels les habitants desdits lieux envoient leurs bestiaux en pâturage ; que, prévenu du principe incontestable que les biens qui existent dans l'étendue d'une haute justice appartiennent au seigneur, lorsque ceux qui en jouissent n'ont ni titre, ni possession, il avait peine à se persuader que les habitants de Chatou et de Montesson en eussent la propriété, parce que, d'après l'examen très exact qu'il avait fait des terriers de la terre, il n'y avait trouvé aucune trace ni reconnaissance de cette propriété en faveur des habitants; que, dans la vue de s'éclairer sur cet objet et d'assurer cette propriété, soit à lui, soit auxdits habitants, sans former contre eux aucune demande qui ne serait pas fondée, il avait eu recours à Sa Majesté qui, par arrêt rendu en son Conseil, le 20 septembre 1763, aurait ordonné que lesdits habitants seraient tenus de justifier par devant le Sieur Duvaucel, Grand Maître des Eaux et Forêts du département de Paris, ou celui des officiers de la maîtrise particulière de Saint-Germain qu'il jugerait à propos de commettre, des titres ou autres actes de possession, en vertu desquels ils jouissaient de l'exercice du pâturage pour leurs bestiaux sur lesdites landes et vacants, dont serait dressé procès-verbal par ledit sieur Grand Maître ou l'officier de la maîtrise qu'il commettrait ; ensemble, des comparutions, dires et réquisitions des parties, pour être ensuite par le Suppliant formé telle demande qu'il aviserait bon ; et être par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendrait. Que l'instruction ordonnée par cet arrêt a été faite ; que les habitants n'ont justifié d'aucuns titres sur lesquels ils puissent fonder une propriété sur lesdites landes et vacants ; qu'ils ont, à la vérité, tenté de faire considérer une redevance annuelle de 12 deniers parisis ou 15 deniers tournois qu'ils payent au Suppliant comme étant le prix de la concession qui leur a été faite par les anciens seigneurs de Chatou desdites landes et vacants ; mais que, pour dissiper ce nuage et faire disparaître entièrement l'espèce de doute que pouvait faire naître le payement de cette redevance, il ne faut que jeter les yeux sur un très grand nombre de déclarations et de reconnaissances faites depuis près de deux siècles par lesdits habitants et qui expliquent les causes de cette redevance annuelle; qu'en effet, les seigneurs de Chatou possédaient autrefois une assez grande quantité de bois et bruyères (expression qui a pu donner lieu à leur équivoque), dans lesquels ils avaient accordé auxdits habitants, moyennant une redevance annuelle de 12 deniers parisis ou 15 deniers tournois, un droit de pâturage pour leurs bestiaux, lorsque lesdits bois auraient atteint la cinquième feuille. Que lesdits seigneurs n'avaient aliéné ces bois pour être unis au domaine de Sa Majesté et former une partie de ceux qui existent aujourd'hui au Vésinet que sous la condition que lesdits habitants continueraient de jouir du même droit de pâturage dans lesdits bois, en se réservant à leur profit les redevances qui se payaient pour raison dudit droit. Qu'il est donc constant que ces redevances n'ont rien de relatif aux landes et vacants qui existent dans l'étendue de lad. terre, en sorte que lesdits habitants n'ayant en leur faveur aucuns titres de propriété et n'étant tenus envers le seigneur d'aucune prestation personnelle ou pécuniaire qui puisse faire présumer un titre, le Suppliant serait très fondé à réclamer la propriété desdites landes et vacants comme une dépendance de sa haute justice. Cependant, comme lesdits habitants ont, dans le cours de l'instruction faite devant le sieur Grand Maître, soutenu qu'ils étaient en possession desdites landes et vacants et que le Suppliant n'est point dans l'intention de le contester, ni de priver lesdits habitants d'un secours dont ils pourraient avoir besoin pour leurs bestiaux, il se bornera à exercer le droit de triage que donne aux seigneurs l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669. Que, suivant l'article 4 du titre XXV de cette ordonnance, les seigneurs peuvent demander la distraction à leur profit du tiers des landes et vacants dont jouissent les habitants lorsqu'ils ne sont tenus, pour raison de cette jouissance, d'aucun cens, redevance, prestation ou servitude. Que le Suppliant a démontré que la redevance que lui payent lesdits habitants n'a aucun trait auxdites landes et vacants ; que ce serait même auxdits habitants, suivant l'article 5 du même titre de ladite ordonnance, à justifier du contraire par l'acquisition qu'ils en auraient faite. Que c'est dans ces circonstances que se présente aujourd'hui le Suppliant; que, par la requête qu'il a eu l'honneur de présenter à Sa Majesté et sur laquelle a été rendu l'arrêt du 20 septembre 1763, il s'est réservé de former, après l'instruction ordonnée par cet arrêt, telle demande ou en triage ou en cantonnement qu'il jugerait à propos ; qu'en reconnaissant la possession desdits habitants sur lesdites landes et vacants, ils ne peuvent lui contester l'exercice du droit de triage qui en résulte. A ces causes, requiert le Suppliant qu'il plaise à Sa Majesté, faisant droit sur l'instance introduite au Conseil par arrêt du 20 septembre 1763, ordonner que par l'arpenteur qui sera nommé à cet effet par le S. Duvaucel, Grand Maître des Eaux et Forêts du département de Paris, il sera procédé à l'arpentage des landes et vacants qui existent dans l'étendue de la terre et seigneurie de Chatou, ensemble des parties desdites landes et vacants qui ont pu être usurpées, dont sera dressé procès-verbal par ledit arpenteur, et qu'ensuite, il sera, en présence desdits habitants ou eux dûment appelés, procédé par ledit arpenteur à la distraction au profit du Suppliant du tiers desdites landes et vacants, lequel appartiendra au Suppliant en toute propriété, sans que lesdits habitants puissent y envoyer leurs bestiaux en pâturage ; à l'effet de quoi, il sera fait à frais communs un fossé des largeur et profondeur prescrites par ladite ordonnance pour séparer ledit tiers des deux autres, qui demanderont aux habitants suivant la désignation et l'alignement qui en seront donnés par ledit arpenteur. **** Notes : [1] Le terroir délimite la partie cultivée relevant de la ville ou du village. Les communes sont les terres libérées du joug féodal et administrées par la population bourgeoise (par opposition au seigneur local qui régit ses propres biens). Un faux-fuyant est un sentier dans un bois (sans destination précise). [2} Monseigneur Henry-Léonard-Jean-Baptiste de Bertin, comte et baron de Bourdeille, premier baron de l'Aunis, comte de Benon, premier baron du Périgord, seigneur de Montesson, Chatou, etc., etc., ministre d'Etat, Grand Trésorier, commandeur des ordres du Roy. [3] Document communiqué en copie par M. Louis Bigard.
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