D'après le Livret du Sociétaire de la Prévoyance (Edition 1909)

La Prévoyance - Statuts

Société municipale de secours mutuels, de philanthropie & de retraites, établie au  Vésinet (Seine-et-Oise) approuvée par M. le préfet de Seine & Oise en date du 30 juin 1888. Statuts et Règlement modifiés en conformité des délibérations régulièrement approuvées de diverses Assemblées générales.

Formation et but de la Société | Composition de la Société. Conditions d'admission et d'exclusion | Administration

Fonds social | Obligations des membres honoraires et participants envers la Société | Obligations de la Société envers les membres participants

Secours aux incurables | Pensions viagères de retraite | Police et Discipline | Modifications, Dissolution, Liquidation

CHAPITRE PREMIER. — Formation et but de la Société

    ARTICLE PREMIER. Une Société de secours mutuels, qui prend le titre de "la Prévoyance" est établie au Vésinet, (Seine-et-Oise). Elle a pour but :

      1. - De donner les soins du médecin et les médicaments aux membres participants malades ;
      2. - De leur payer une indemnité pendant la durée de leurs maladies, suivant les conditions prescrites par les statuts et le règlement ;
      3. - De pourvoir à leurs funérailles;
      4. - De venir en aide, par tous les moyens dont elle pourra disposer, aux veuves et aux orphelins des membres participants décédés;
      5. - De procurer, gratuitement, autant qu'elle le pourra, des emplois aux sociétaires qui en sont privés;
      6. - De constituer une caisse de pensions viagères de retraites, conformément aux lois et décrets en vigueur.

CHAPITRE II. — Composition de la Société – Conditions d'admission et d'exclusion

    ART. 2. La Société se compose de membres honoraires et le membres participants.
    Les femmes peuvent faire partie de la Société, aux clauses et conditions des statuts et règlement ; mais, dans aucun cas, elles ne prennent part à l'administration, ni aux délibérations (Voir article 5 du règlement).

    ART. 3. Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de l'Association sans participer à ses avantages. Ils recevront, chaque année, le compte rendu des opérations de la Société. En cas de décès, une couronne sera déposée sur leur tombe, au nom de la Prévoyance. Leur nombre est illimité; ils sont admis par le Bureau, sans conditions d'âge ni de domicile. Un membre honoraire, quel que soit son âge, pourvû qu'il soit entré dans la Société avant cinquante-cinq ans et qu'il ait au moins dix années consécutives de sociétariat, peut être admis comme membre participant, sur sa demande écrite, accompagnée d'un certificat de santé délivré par l'un des médecins de la Société.

    ART. 4. Les membres participants sont ceux qui ont droit à tous les avantages assurés par l'Association en échange du paiement régulier de leur cotisation et en se conformant aux statuts et règlement de la Société. Le nombre des membres participants ne peut, à moins d'autorisation spéciale, excéder cinq cents.

    ART. 5. Pour être admissible comme membre participant de la Société, il faut être domicilié ou avoir sa résidence, depuis six mois au moins, au Vésinet, et être de nationalité française.

    ART. 6. Les membres participants admis depuis la fondation de la Société jusqu'au 31 décembre 1888, portent le titre de sociétaires-fondateurs. Ils devaient, au moment de leur admission, avoir dix-huit ans au moins et cinquante-cinq ans au plus.
    Les membres admis du 1er janvier au 31 décembre 1889 devaient avoir dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus. Les limites d'âge, fixées à partir du 1er janvier 1890 pour l'admission des candidats, seront, à partir du 1er janvier 1897, modifiées comme suit : les candidats demandant à faire partie de la Société, devront être âgés de seize ans au moins et de quarante ans au plus. (Moins de quarante et un ans)
    Ils doivent être valides et d'une conduite régulière, d'une bonne constitution, et ne pas avoir éprouvé de maladie grave depuis six mois.
    Le candidat devra, avant son admission, s'être présenté chez l'un des médecins de la Société autre que le sien ou celui de sa famille et qui lui sera indiqué par le Secrétaire, pour faire constater l'état de sa santé. Le certificat d'admission est payé par la Société. Un membre participant peut toujours, sur sa déclaration écrite, devenir membre honoraire.

    ART. 7. Les membres participants sont admis en Assemblée générale, à la majorité des voix et au scrutin.
    Par exception, les membres participants de la Société de secours mutuels La Jeunesse prévoyante du Vésinet, seront admis définitivement par le Conseil d'administration.

    ART. 8. Dans l'intervalle des Assemblées générales, le Bureau peut autoriser les candidats à verser leur droit d'entrée et leur cotisation, sans restitution dans le cas où l'Assemblée générale ne validerait pas l'admission, car ils auront pu jouir jusque-là des avantages de la Société.

    ART. 9. A partir de trois mois de retard, les sociétaires paieront une amende de vingt-cinq centimes pour chaque mois en plus. Ils cesseront de faire partie de la Société après le sixième mois.
    Cependant, il peut être sursis par le bureau à l'application de cet article lorsque le membre participant prouve que le retard du payement de la cotisation est occasionné par des circonstances indépendantes de sa volonté. Si le retardataire ne répond pas à, la réclamation qui lui  a été adressée, il lui est fait application, sans appel, du paragraphe 1er du présent article. Tout sociétaire dont le livret ne serait pas mis en règle au moins une fois l'an, n'aura pas droit aux secours de la Société. Il n'aura pas droit, non plus, à l'indemnité do maladie pendant le mois où il aura réglé ses cotisations en retard.

    ART. 10. — Le sociétaire démissionnaire ou rayé pourra être réadmis, mais en procédant, à son égard, comme pour un sociétaire nouveau.
    L'exclusion est prononcée en Assemblée générale, sur la proposition du Bureau et sans discussion :

      — Pour condamnation infamante ;
      — Pour préjudice causé volontairement aux intérêts de la Société ;
      — Pour tout acte contraire à l'honneur ;
      — Pour conduite déréglée et notoirement scandaleuse.

    Sauf le cas de condamnation infamante, le membre participant dont l'exclusion est proposée est invité à se présenter devant le Bureau pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se présente pas, son exclusion est prononcée en Assemblée générale.

    ART. 10bis. — Les sociétaires auront la faculté de faire admettre dans la Société leurs enfants âgés de six ans révolus et de moins de seize ans moyennant une cotisation mensuelle de cinquante centimes. Mais lorsque le père seul ou la mère seule fera partie de la Société, cette cotisation sera de soixante-quinze centimes.
    Ces admissions  ne pourront avoir lieu qu'en Assemblée générale et après production d'un certificat d'un médecin de la Société attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ayant un caractère chronique ni d'aucun vice de conformation nuisible à la santé.
    Après l'âge de seize ans ces enfants devront demander leur admission définitive s'ils veulent continuer à faire partie de la Société comme membres participants.
    Le paiement de la cotisation des enfants ne donne droit qu'aux secours médicaux et pharmaceutiques.
    Les sociétaires ne peuvent réclamer de secours pour leurs enfants s'ils n'ont eux-mêmes acquitté intégralement leurs cotisations.

CHAPITRE III. — Administration

    ART. 11. La Société est administrée par un Conseil composé d'un Président, de deux Vice-Présidents, d'un Secrétaire, d'un Trésorier, de douze Administrateurs et de trois Censeurs. Ces fonctions sont gratuites. Nul ne peut être élu membre du Bureau s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, et s'il ne jouit pas de ses droits civils et civiques.
    Tous les membres du .Bureau sont élus en Assemblée générale et, pris parmi les membres honoraires ou participants. Ils sont indéfiniment rééligibles.

    ART. 12. Le Président est élu au scrutin secret pour cinq ans.
    Nul n'est élu ni proclamé Président s'il n'a réuni la majorité absolue des sufl'rages. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus âgé est proclamé Président. Les autres membres du Conseil sont élus ainsi : les Vice-Présidents, le Secrétaire et le Trésorier sont élus pour trois ans; les Censeurs et les Administrateurs seront renouvelés chaque année par tiers. Le procès-verbal de l'élection est transmis immédiatement au Préfet. Il est pourvu, au commencement de chaque année, au remplacement des membres démissionnaires ou décédés.

    ART. 13. Le Président surveille et assure l'exécution des statuts. Il adresse, chaque année, à l'autorité compétente, le compte rendu prescrit par la loi. Il est chargé  de  la police  des  Assemblées;  il signe  tous les actes, arrêtés ou délibérations, et représente la Société dans tous ses rapports avec l'autorité publique. Il donne les ordres pour les réunions du Bureau et les convocations des Assemblées générales. Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion non convoquée par le Président.
    Les Vice-Présidents secondent le Président dans toutes ses fonctions, et le remplacent, à tour de rôle, en cas d'empêchement.

    ART. 14. L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La Société se réunit en Assemblée générale une fois par an, au moins, pour entendre les rapports sur sa situation et prononcer sur les questions qui lui sont soumises par le Bureau.
    Les Assemblées générales auront lieu le second dimanche de février, à deux heures de l'après-midi à la Salle dite de gymnastique faisant, partie des annexes de la mairie du Vésinet. A deux heures et demie les portes seront fermées. Il ne sera pas adressé de lettres de convocation, si ce n'est pour les réunions extraordinaires.
    Le Président peut, en outre, convoquer l'Assemblée générale d'office, en cas d'urgence; la convocation est obligatoire si elle est demandée par dix membres au moins. Quel que soit le nombre des sociétaires présents, toute délibération, tout vote de l'Assemblée générale seront valables. Les Assemblées générales seront présidées par le Président de la Société auquel seront adjoints deux assesseurs et un secrétaire.

    ART. 15. Le Conseil se réunira sur la convocation du Président ou sur la demande de trois membres du Conseil d'administration.
    Il est interdit aux membres du Bureau de se servir de leur titre en dehors des fonctions qui leur sont attribuées par les statuts. Toute discussion politique ou religieuse est interdite dans les réunions de la Société ou du Bureau.

    ART. 16. Une réunion mensuelle du Conseil aura lieu à la Mairie le premier samedi de chaque mois, à huit heures et demie du soir.  Les Administrateurs qui, sans s'être fait excuser, auront manqué à six réunions successives, seront déclarés démissionnaires. Ils ne seront pas rééligibles dans l'Assemblée qui suivra leur radiation.

    ART. 17. Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, des convocations et de la conservation des archives. Il tient le registre matricule des membres de la Société et présente au Bureau les demandes d'admission. En cas de maladie d'un membre participant, le Sécrétaire en donne avis au médecin et aux visiteurs en fonctions. Il règle tout ce qui a rapport, aux funérailles. Le Trésorier fait les recettes et les paiements, et les inscrit sur un livre de caisse coté et paraphé par le Président. A chaque Assemblée générale, il présente le compte rendu de la situation financière. Il est responsable de la caisse contenant les fonds et les titres de la Société. Il paie sur mandats visés par le Président et marqués du cachet de la Société. Il délivre aux sociétaires, au moment de leur admission, des cartes ou livrets sur lesquels il constate le paiement des cotisations. Il opère le placement ou le déplacement des fonds, sur un ordre signé du Président et de deux membres désignés par le Bureau et indiquant la somme dont le placement ou le déplacement doit être opéré.
    Les reçus ou reconnaissances sont déposés dans la caisse.

    ART. 18. Les visiteurs, choisis par le Bureau parmi les membres participants, sont chargés de visiter les malades, de leur porter l'indemnité et de s'assurer de l'exécution des obligations de la Société à leur égard.

    ART. 19. La comptabilité et la caisse seront tenues dans les formes prescrites par le Conseil.
    Le Bureau aura la faculté d'accorder, s'il le juge nécessaire, soit au Trésorier seul,  soit au Trésorier et au Secrétaire, dans la proportion qu'il lui conviendra de fixer pour chacun, une indemnité qui ne pourra, dans aucun cas, excéder un franc cinquante centimes par an et par membre participant.

CHAPITRE IV. — Fonds social

    ART. 20. — Le fonds social se compose :

      Des droits d'admission payés par les membres participants ;
      Des cotisations des membres participants ;
      Des cotisations des membres honoraires ;
      Du produit des amendes;
      Des fonds placés et des intérêts échus;
      Des dons et legs dont l'acceptation a été approuvée par l'autorité compétente;
      Des subventions accordées par l'État, le Département ou la Commune.

    ART. 21. Les fonds en caisse ne peuvent jamais excéder deux mille francs; l'excédent est placé en compte courant, à la Caisse des Dépôts et Consignations (Trésorier-payeur général ou receveurs particuliers des finances préposés).

CHAPITRE V. — Obligations des membres honoraires et participants envers la Société

    ART. 22. La souscription annuelle des membres honoraires ne peut être inférieure à douze francs. Pour être membre honoraire perpétuel, il suffit d'effectuer un versement unique de deux cents francs ou plus. Il sera tenu compte de ses versements antérieurs au membre honoraire qui demandera son inscription comme membre honoraire perpétuel.

    ART. 23. Les membres participants, hommes ou femmes, à l'exception de ceux venant de la Société de secours mutuels La Jeunesse prévoyante du Vésinet devront, en entrant dans la Société, payer un droit d'admission de trois francs. Ils doivent payer ensuite une cotisation mensuelle fixée de la manière suivante. Pour les hommes entrant dans la Société :

      De 16 à 25 ans. ....... 1 fr. 50 c. par mois.
      De 25 à 40 ans. ....... 2 francs par mois.

    Pour les femmes entrant dans la Société :

      De 16 a 25 ans. ....... 1 franc par mois.
      De 28 a 40 ans. ....... 1 fr. 50 c. par mois.

    Le sociétaire admis avant l'âge de vingt-cinq ans devra, à partir du mois suivant celui où il aura atteint cet âge, la cotisation de deux francs ou de un franc cinquante centimes suivant son sexe. Tous les membres participants entrés au début de la Société suivant les conditions de l'article 6, continueront leurs versements comme par le passé. Les admissions comptent du 1er du mois et, comme les cotisations, doivent être payées d'avance.
    Les versements mensuels devront être effectués au siège des réunions, le premier samedi de chaque mois, de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
    Le paiement des cotisations peut avoir lieu par anticipation en une ou plusieurs fois.

    ART. 24. Les sommes versées par les membres rayés, exclus ou démissionnaires, seront acquises à la Société. La Société n'est nullement responsable des erreurs commises par les changements de domicile, attendu que chaque sociélaire doit informer le Président de sa nouvelle adresse.

    ART. 23. Tout membre participant-homme qui n'assistera pas l'Assemblée générale annuelle ni aux convocations régulièrement faites, devra payer une amende d'un franc, s'il n'a fourni au préalable, par lettre, des excuses valables.

CHAPITRE VI. — Obligations de la Société envers les membres participants

    ART. 26. Le sociétaire malade aura droit à une indemnité ainsi fixée : pour les hommes, à 1 fr. 80 c. par jour pendant le premier et le deuxième mois et à 2 francs pendant le troisième mois; pour les femmes à 78 centimes par jour pendant le premier et le second mois et', à 1 franc pendant le troisième mois.
    Si la maladie se prolonge plus de trois mois, le Conseil décide s'il y  a  lieu de continuer l'indemnité, en fixant le chiffre et la durée de celle-ci.

    ART. 27. Tout sociétaire tombant malade devra en. informer, par écrit, le secrétaire, en ayant soin de donner son adresse exacte.
    Aucun sociétaire ne devra mander un médecin ni se rendre à sa consultation, s'il ne s'est muni auparavant à la Mairie d'une feuille de visite. En cas d'urgence, les sociétaires devront posséder la feuille au plus tard le lendemain de la première visite; ils la rendront au secrétaire dès qu'elle ne leur sera plus utile. Lorsque la maladie sera jugée assez grave par le médecin pour entraîner une incapacité de travail de plus de 3 jours, celui-ci le mentionnera sur la feuille pour le paiement de l'indemnité, et le sociétaire intéressé en fera prévenir immédiatement le Secrétaire, qui nommera un visiteur. L'indemnité ne sera pas accordée si cette formalité n'est pas remplie.

    ART. 28. Le sociétaire se trouvant en dehors du Vésinet sera tenu d'informer là Secrétaire dès le début de sa maladie, et d'en justifier par un certificat de médecin, légalisé par les autorités locales.
    A la fin de la maladie, pour réclamer les avantages delà Société, il devra présenter un nouveau certificat, également légalisé, constatant la durée de l'incapacité de travail. Il sera alloué pour indemnité pécuniaire, frais de médecins et de médicaments aux sociétaires soignés en dehors du Vésinet :

      Aux hommes : Deux francs par jour pendant le premier et le deuxième mois et deux francs cinquante centimes par jour pendant le troisième mois ;
      Aux femmes : Un franc par jour pendant les premier et deuxième mois et un franc vingt-cinq centimes par jour pendant le troisième mois.
      Après les trois mois, le Conseil jugera s'il y a lieu de continuer ou de voter un secours.

    S'il existe dans la localité une société de secours mutuels, le sociétaire se mettra de suite en rapport avec cette société pour se faire soigner comme un de ses membres, à charge de réciprocité ; les deux sociétés régleront ensemble le compte des dépenses. Dans ce cas, le sociétaire n'aura pas droit à l'indemnité ci-dessus.

    ART. 29. Une indisposition de trois jours ne donne pas lieu à une indemnité. Une maladie plus prolongée donne droit à l'indemnité à partir du premier jour. Dans tous les cas, le  médecin et le pharmacien sont payés par la Société.

    ART. 30. Aucun secours, ni indemnité ne sont dus pour les maladies contractées par la débauche, l'alcoolisme ou par une rixe volontaire. La Société n'accorde pas de secours pour cause de chômage.

    ART. 31. Tout malade rencontré hors de chez lui sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances du médecin, celui qui. fait usage de liqueurs alcooliques, cesse de recevoir l'indemnité en argent. Les secours en argent cessent également d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa profession, ou tout autre travail lucratif.

    ART. 39. Le sociétaire qui, dans un cas de force majeure, se sera trouvé obligé de recourir à un médecin étranger à la Société devra, aussitôt que possible, rentrer dans l'observation du règlement.

    ART. 33. Les femmes en couches, légitimement mariées, et ayant plus de dix mois de sociétariat, auront droit au pharmacien, mais elles ne pourront profiter de l'indemnité qu'après le quinzième jour. Il leur sera alloué vingt francs pour couvrir les frais de la sage-femme.

    ART. 34. L'indemnité sera payée tous les huit jours. La cotisation mensuelle du sociétaire malade sera retenue sur l'indemnité qui lui sera payée.

    ART. 33. Dans le cas de décès d'un membre honoraire ou participant de la Société, des lettres sont envoyées, avant l'inhumation aux sociétaires et aux frais de la Société.
    Une dépulation de vingt membres participants sera convoquée spécialement, par les soins du Bureau,  pour assister aux obsèques; elle pourra être formée des membres participants et des membres honoraires qui voudront s'y joindre. L'appel sera fait au commencement et à la fin du convoi par un sociétaire délégué; le manquement au premier appel sera frappé d'une amende, de cinquante centimes, sauf justification de motifs d'excuse suffisants. Le manquement au deuxième appel sera frappé d'une amende de un franc cinquante centimes.
    Le sociétaire convoqué a le droit de se faire remplacer par un collègue de son sexe; dans ce cas, il lui donne sa lettre de convocation, qui devra être remise, en son nom, au sociétaire délégué. Il n'est fait aucune convocation pour le convoi d'un sociétaire hors du territoire de la Société (1).

    ART. 36. Tout sociétaire appelé sous les drapeaux devra en informer le Président un mois avant son départ; s'il reste absent plus d'un mois, il n'est pas tenu de verser ses cotisations. Son premier mois de réadmission lui donne droit aux avantages de la Société, sans qu'il soit obligé de payer le droit d'admission. Il est tenu, toutefois, de produire un nouveau certificat de santé, délivré par l'un des médecins de la Société.

    ART. 37. Tout membre participant ne pourra jouir des bienfaits de la Société que trois mois après son premier versement. Cette disposition ne s'appliquera pas aux membres participants de la Société de secours mutuels La Jeunesse prévoyante du Vésinet qui entreront dans la Société.

CHAPITRE VII. — Secours aux incurables

    ART. 38. Les membres participants, devenus infirmes ou incurables avant l'âge fixé par les statuts pour être admissibles à la pension de retraite, conformément aux dispositions des décrets ou lois existants, peuvent recevoir un secours déterminé, chaque année, par le Conseil d'administration, selon les ressources de la caisse.

CHAPITRE VIII. — Pensions viagères de retraite

    ART. 39. Un tonds de retraites est créé, conformément aux lois et décrets en vigueur, et placé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce fonds se compose :

      — De prélèvements faits par la Société sur les excédents de recettes ;
      — De subventions spéciales accordées par l'État ;
      — De dons et legs dont l'acceptation a été approuvée par l'autorité compétente.

    Les pensions viagères seront servies par la Caisse générale des retraites pour la vieillesse. Elles sont liquidées pour les trimestres 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre ; les arrérages sont soldés par la Caisse des Dépôts et Consignations ou ses préposés, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

    ART. 40. la quotité de la rente viagère est fixée sur la proposition du Bureau, en Assemblée générale. Elle ne peut être inférieure à trente francs, ni excéder le décuple de la cotisation annuelle. Au cas où la pension excéderait trois cent soixante francs, il sera interdit aux sociétaires de faire partie de plusieurs sociétés. Le taux de la rente annuelle fixe sera de quarante-cinq francs, pour les hommes et les femmes, et ce, y compris la majoration fournie par l'État (1).

    ART. 41. Pour être présenté à l'Assemblée générale comme candidat à la pension, le membre participant doit avoir au moins soixante ans d'âge et faire partie de la Société depuis vingt ans an moins. Les membres fondateurs pourront être admis à la pension à l'âge de cinquante-cinq ans, et après vingt-ans de sociétariat.

    ART. 42. Le Président adresse au Préfet :

      1° L'extrait de la délibération contenant le vote et la quotité de la pension viagère, la mention de la date de l'admission du membre participant et l'indication de l'état civil, de la profession du candidat et du département dans lequel devront être payés les arrérages.
      2° L'acte de naissance, délivré sur papier libre, et certifié par le Maire.

    ART. 43. Après le décès du pensionnaire, le Président transmet au Préfet l'extrait sur papier libre de l'acte mortuaire, pour la réintégration au fonds de retraites de la Société, des fonds affectés à la constitution de la pension.

    ART. 44 Les arrérages échus au décès du titulaire d'une pension viagère sont payés à ses héritiers sur la production du titre appuyé de l'extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propriété dans les conditions déterminées par la loi.

CHAPITRE IX. — Police et discipline

    ART. 45. Le règlement concernant la police des séances est arrêté par les soins du Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

    ART. 46. Tout membre participant qui négligera les fonctions qui lui auront été confiées, encourra une amende de deux francs pour chaque contravention. Il paiera une amende de cinq francs s'il a trompé sciemment la Société pour son propre compte, ou s'il a favorisé volontairement les fraudes et les fausses déclarations des sociétaires; de plus il pourra, sur l'avis du Bureau, être exclu de la Société. Tout membre qui aura, manqué aux convenances ou au respect de lui-même, de ses collègues ou des médecins de la Société, pourra également être exclu de la Société sur la proposition du Bureau.
    Tout membre qui dans une réunion, aura soulevé une question politique ou religieuse, sera pour ce fait seul condamné; une amende de deux francs. Cette amende sera de trois francs pour les membres du Conseil d'administration. En cas de récidive, le membre sera exclu de la Société.

    ART. 47. Les amendes sont exigibles avant la cotisation. Le membre participant qui refuse de payer celles auxquelles il a été condamné, cesse de faire partie de la Société, à moins d'une décision contraire de l'Assemblée générale.

    ART. 48. Chaque membre participant prend l'engagement moral d'amener à la Société un adhérent chaque année.

CHAPITRE X. —  Modifications, dissolution, liquidation.

    ART. 49. Toute proposition tendant à modifier les statuts et règlement doit être soumise au Bureau qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification ne peut être admise qu'à la majorité des membres inscrits. Toutes modifications aux statuts ne pourront être mise en vigueur qu'après avoir été approuvées conformément à la loi.

    ART. 50.  La Société ne peut se dissoudre elle-même qu'en cas d'insuffisance de ses ressources.
    La dissolution ne peut être prononcée qu'en Assemblée générale convoquée à cet effet, et par un nombre de voix égal au deux tiers des membres inscrits. Cette dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de l'autorité compétente.

    ART. 51.  En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les prescriptions des lois et décrets en vigueur.

Consulter le Règlement


© Société d'Histoire du Vésinet - http://www.histoire-vesinet.org