Ministère de l'Equipement
Département des Yvelines
Ville du Vésinet

Plan d'Urbanisme de Détail
Règlement d'Urbanisme
Janvier 1970

[suite du texte]

TITRE III

SERVITUDES DE PROTECTIONS

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Les servitudes qui recouvrent une partie des territoires dont la vocation a été définie aux chapitres précédents, n'ont pas pour effet de transformer la structure de ces zones ou d'en modifier le caractère. La réglementation qu'elles impliquent a pour but, soit de protéger les sites et paysages contre les initiatives de toute nature qui porteraient atteinte à leur qualité, soit d'empêcher l'édification de constructions sur des terrains présentant des inconvénients pour la sécurité, la santé ou la tranquillité des futurs occupants.

CHAPITRE II

SERVITUDES DE PROTECTION GENERALE DES SITES ET PAYSAGES (§3)

Article Pg/1
Protection générale des espaces boisés

Les bois, forêts ou parcs figurant dans la zone de protection générale ne pourront faire l'objet de travaux, de quelque nature que ce soit, susceptibles de modifier ou de compromettre leur caractère. Sans préjudice des dispositions du Code Forestier et notamment de ses articles 35 et 157 à 165 et celles des décrets n° 58-1458 du 31 décembre 1958 et n° 59-1059 du 7 septembre 1959, des constructions destinées à l'habitation, à titre exceptionnel pourront y être autorisées après avis du Comité d'Aménagement de la Région Parisienne.

La suppression d'arbres dans les bois et parcs de moins de 4 hectares et l'enlèvement des arbres d'alignement qui risqueraient de modifier le caractère des paysages, tels que les abattages d'arbres le long des voies publiques ou privées ne peuvent être réalisés qu'après le dépôt en mairie d'une déclaration indiquant les travaux projetés, qui sera instruite dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 59-1059 du 7 septembre 1959.

Article Pg/2
Abords des cours d'eau

Le long des rives et des îles des cours d'eau, sur une distance de 20 m, à compter de la crête des berges, tout abattage d'arbres est interdit, sauf prescriptions résultant de la législation relative à la police des eaux et à l'assainissement agricole, ou remplacement des arbres abattus.

Article Pg/3
Aspect des constructions

L'aspect esthétique des constructions sera particulièrement étudié elles devront s'intégrer parfaitement dans le cadre constitué par le paysage et les habitations. A cet effet, la demande de permis de construire sera accompagnée s'il y a lieu de tous documents permettant de se rendre compte de l'aspect des propriétés voisines. Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades principales.

Article Pg/4
Ouvrages d'art

Les projets d'ouvrages d'art, les ponts, silos, chateaux d'eau, gazomètres, transformateurs, postes de transformation, etc seront soumis, pour avis, avant tout commencement d'exécution, à la Commission Départementale des Sites et, en cas d'avis défavorable, au Comité d'Aménagement de la Région Parisienne.

Article Pg/5
Industries

En ce qui concerne les établissements industriels, leur disposition, leur volume et leur aspect esthétique devront être étudiés pour s'intégrer dans le site, sans en modifier le caractère.

Article Pg/6
Affichage et publicité

En application de la loi n° 217 du 12 avril 1943, les dispositions réglementant l'affichage et la publicité dans la zone dite de protection générale, et notamment en bordure des grands itinéraires routiers, seront fixées par arrêté du Préfet après avis des Conseils Généraux intéressés et du Comité d'Aménagement de la Région Parisienne.

CHAPITRE III

PROTECTIONS PARTICULIERES

Article PP/2
Gisements naturels

L'exploitation des réserves du sous-sol (hydrocarbure, substances de carrières, etc.) ne doit pas être compromise, sauf raison majeure. D'une manière générale et quel que soit le lieu, les exploitants devront présenter, avant toute exploitation, un programme de travaux. Les constructions nécessaires à l'exploitation des gisements naturels feront l'objet de permis de construire délivrés dans la forme habituelle, après consultation du Service des Mines.

CHAPITRE IV

SERVITUDES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article S/3
Dispositions relatives aux marchés et fêtes foraines

L'établissement de nouveaux marchés publics et de fêtes foraines en bordure des grands itinéraires ou des routes considérées comme tels est interdit.

Article S/4
Autres servitudes et réglementations de portée générale

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux réglementations particulières relatives notamment :

    - à la protection des Monuments Historiques et Sites classés ou inscrits à l'inventaire.

    Sites classés: Grand-Lac ou Lac des Ibis, et pelouses comprises dans le domaine communal.

    Sites inscrits: Lac de la Station, Lac Supérieur, Lac de Croissy, Lac Inférieur et cours d'eau réunissant ces lacs entre eux et au Lac des Ibis,

    - à la protection des sources, cours d'eau et rivières,

    - à la protection contre l'incendie,

    - à la protection contre les exploitations dangereuses, insalubres ou incommodes,

    - aux servitudes militaires,

    - aux servitudes dans de la navigation aérienne,

    - aux servitudes dans l'intérêt de la circulation routière,

    - aux servitudes dans l'intérêt des télécommunications,

    - aux servitudes aux abords des cimetières,

    - à l'affichage et à la publicité,

    - aux règlements de voirie et règlements de construction,

    - à la protection civile,

    - à la réglementation minière,

    - aux servitudes dans l'intérêt des lignes électriques,

    - aux dispositions du Code Forestier en matière de défrichement,

    - aux servitudes dans l'intérêt de la circulation ferroviaire.

Article S/5
Servitude de vue de la Terrasse du Chateau Neuf de Saint-Germain-en-Laye

Sur les terrains situés à l'intérieur du quadrilatère délimité par des traits épais, prolongeant la perspective de la Terrasse du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, tout projet de construction ou de transformation de l'état boisé existant sera soumis pour avis à la Commission Départementale des Sites.

 

TITRE IV

CHAPITRE I

DEROGATIONS

Des dérogations particulières peuvent être accordées par le Préfet aux dispositions des articles Ha/8, Ha/10, Ha/12, Hab/8, Hab/10, Hb/3, Hba/8 après avis favorable du Maire.
Lorsqu'une décision est prise en considération d'une convention intervenue entre voisins, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut exiger que cette convention fasse l'objet d'un acte notarié et, le cas échéant, d'une transcription à la conservation des hypothèques si elle intéresse la constitution, le transfert ou le démembrement de droits réels.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES (§4)

Préambule

Le cahier des charges rédigé par le fondateur du Vésinet en 1863 a longtemps suffi pour conserver son caractère à l'ensemble de la Commune.
Cependant, dès l'entre deux guerres, il est apparu que le site ne pourrait être sauvegardé que si une réglementation de la construction et du morcellement des propriétés était définie pour l'ensemble du territoire communal car, en fait, le cahier des charges protégeait surtout les abords immédiats des pelouses, lacs et rivières, qui ne sont qu'une partie du Vésinet. Ce fut le but recherché par le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, déclaré d'utilité publique en 1937.
Les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont vu un développement constant de la Région Parisienne. Une fois de plus, la poussée démographique a menacé de détruire l'oeuvre entreprise. C'est pourquoi le plan de 1937 a été mis en révision et l'établissement d'un plan d'urbanisme de détail a été prescrit pour la totalité du territoire communal afin de définir des règles générales d'urbanisme qui font l'objet des titres précédents. Cette réglementation est complétée par les dispositions particulières suivantes, rédigées dans l'esprit du cahier des charges de 1863.

Article 1er
Coulées, pelouses, lacs et rivières

De vastes coulées et pelouses, destinées à transformer la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques qui l'entourent, ont été établies. La Commune du Vésinet, tout en se réservant la propriété et la libre disposition des terrains affectés à ces coulées et pelouses, s'interdit d'y faire aucune construction à l'exception de kiosques, berceaux, et belvédères élégants susceptibles d'embellir l'aspect général du Parc. Mais il est bien entendu que cette interdiction ne va pas jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, la Commune du Vésinet se réservant expressément la faculté de faire dans les dites coulées et pelouses telles plantations qu'elle jugera convenable dans l'intérêt de l'aspect général du Parc du Vésinet et de l'embellissement des coulées et pelouses.
D'un autre côté, il est bien entendu que les propriétaires ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et pelouses que la Commune se réserve d'établir quand et comme bon lui semblera, sans contracter vis-à-vis des propriétaires d'autres obligations que de conserver les coulées et les pelouses bordant les lots vendus. Les propriétaires ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état des lieux, ni des indications contenues aux plans.
La Ville du Vésinet s'interdit de créer aucune voie carrossable nouvelle en bordure ou au travers des pelouses, coulées, lacs et rivières. Les sentiers qui auraient été ou seraient macadamisés ne sont pas considérés comme voies carrossables. La Ville du Vésinet se réserve la faculté de planter et d'entretenir, le long des murs bordant les voies publiques et le long des murs d'appui sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes telles que lierre, chèvrefeuille, vigne vierge, et autres, destinées à cacher la nudité des murs.

Article 2e
Aspect des bâtiments

Dans l'intérêt général, aucune construction ne pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte inscrit au tableau de l'ordre et que, préalablement, les plans aient été signés par lui.
De préférence, les constructions à réaliser auront leurs murs en pierre, pierres de taille, moellons, pierres pelliculaires, pierres reconstituées, briques de parement. Les murs en briques creuses ou en agglomérés ne pourront être peints. Ils devront être revêtus d'un enduit de ciment teinté dans la masse, de préférence de ton pierre et réalisé avec des agrégats naturels, ou d'un revêtement en carreaux de céramique ou de pâte de verre. Ils seront de teinte neutre à l'exclusion des couleurs vives. Le pavé de verre est autorisé.
Les couvertures apparentes en fibro-ciment non teinté sont interdites. Dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles, il devra être fait usage, pour les couvertures en tuiles, de tuiles de teinte brune ou vernissées. Près des sites classés, l'aspect esthétique des constructions sera particulièrement étudié elles devront s'intégrer parfaitement dans le cadre constitué par le paysage et les constructions. Dans les marges de reculement, les saillies devront respecter la réglementation concernant les saillies sur la voie publique. Toute construction dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles devra s'inscrire en plan dans un carré de 25 m de côté au maximum.

Article 3
Implantation des constructions

Toute construction souterraine est interdite sous les marges de reculement. Toutefois, dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins, cette interdiction ne s'appliquera, pour les habitations collectives, que dans une marge de 4 mètres à partir de l'alignement. L'épaisseur de terre végétale au-dessus des constructions souterraines devra être d'au moins 60 centimètres.

Dans le sous-secteur dense:
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 80 % de la surface de terrain, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe A de l'article Ha/11.

Dans le sous-secteur de transition
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 50  % de la surface de la propriété.

Dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins:
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 50  % de la surface de la propriété. Sans préjudice des règles de prospect, de gabarit et d'isolement, toute construction nouvelle ne pourra avoir pour effet de réduire les vues directes d'une construction existante à moins de 8 m, sans que cette règle puisse obliger la construction nouvelle à s'implanter à plus de 4 m de la ligne mitoyenne.
Dans le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle, la distance entre eux sera au minimum de 12 m,

Dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 20  % de la surface de la propriété dans la section A, 25  % dans les sections B et C.
Sur la limite séparative, en fond de propriété, la marge d'isolement sera égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit avec un minimum de

    - 5 m en section A,

    - 4 m en sections B et C.

Dans le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle, la distance entre eux sera au minimum de 15 mètres.
Il ne sera autorisé que le nombre de garages et de parkings strictement nécessaires à l'usage des habitants des constructions qui s'y trouvent, sans préjudice des dispositions de l'article H3 du présent règlement.

Article 4
Établissements interdits

Les propriétaires ne pourront, dans aucun des lots, établir d'exploitation d'usines, manufactures, carrières, platrières, fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières. Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou aux besoins domestiques du Vésinet pourront seuls s'établir, mais seulement dans les secteurs d'habitation et commerce et dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins. Aucune de ces activités ne sera admise dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles. Toutefois, les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes pourront s'établir dans toutes les parties du Vésinet où bon leur semblera.

Article 5
Affichage

Dans tous les secteurs il est interdit de placer des panneaux de publicité ou affiches sur les combles ou terrasses des constructions. En outre, dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles, aucune publicité ne sera faite sous forme de panneaux de publicité ou d'affiches.

Article 6
Plantations

Au dossier de demande de permis de construire seront jointes les indications relatives aux arbres de haute tige à abattre et aux plantations à réaliser. Dans le cas où la construction des bâtiments entraînerait l'abattage d'arbres de haute tige, le propriétaire du terrain devra replanter un arbre de haute tige pour remplacer chaque arbre abattu. Dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins il sera exigé de maintenir ou de créer des plantations à raison de 30 arbres de haute tige minimum à l'hectare. Dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles il sera exigé de maintenir ou de créer des plantations à raison de 100 arbres de haute tige minimum à l'hectare.

Article 7
Clôtures

1°) - Clôtures à l'alignement des rues et dans leurs marges de reculement
Les murs de clôture seront jointoyés en enduits. La brique creuse et les parpaings de béton ou de mâchefer ne doivent pas rester apparents.

2°) - Clôtures en bordure des coulées et pelouses et dans leurs marges de reculement
Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les coulées et pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts de loup, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol ou sur murs d'appui. Les haies ne pourront avoir plus de 1  m de hauteur. Elles devront être taillées au moins une fois par an. Les murs d'appui ne pourront avoir plus de 0,35 m de hauteur. Par exception à cette disposition, les lots en bordure de la pelouse dite du " Tapis Vert" devront être clos par une grille en fer ou en fil de fer soutenue par des pilastres en maçonnerie ou un mur d'appui d'une hauteur n'excédant pas 0,65 m.
Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des coulées et pelouses seront obligatoirement exécutées de façon identique à celles qui bordent ces coulées et pelouses. Si les clôtures de deux lots mitoyens sont différentes sauf accord des propriétaires, c'est la clôture la moins coûteuse qui sera adoptée pour la séparation.
Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses par des routes ou des sentiers doivent être considérés comme étant en bordure de ces coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations imposées pour les clôtures bordant ces pelouses et coulées.

3°) - Clôtures en bordure des lacs et rivières et dans leurs marges de reculement
Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières, ne pourront mettre aucune clôture si ce n'est des treillages légers en fil de fer destinés seulement à éviter les accidents et dont la hauteur ne pourra excéder 1  m étant précisé que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à 50 centimètres de la face intérieure de leur murette.
Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des lacs et rivières pourront comporter non pas seulement un treillage léger en fil de fer d'une hauteur maximale de 1  m, mais aussi un mur d'appui dont la hauteur ne pourra excéder 65 centimètres, surmonté d'une grille ou d'un treillage. Les terrains qui sont séparés des berges des lacs et rivières par des routes ou sentiers doivent être considérés comme étant en bordure des coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations imposées pour les clôtures bordant ces coulées et pelouses.

4°) - Accès des terrains aux pelouses, coulées, lacs et rivières
Les propriétés bordant les pelouses, coulées, lacs et rivières, ou qui en sont séparées par un sentier ou par une voie non carrossable ou réputée telle, ne pourront y accéder par d'autre sortie que celle constituée par une porte à un seul vantail d'une largeur maximale de 1 m. devant servir uniquement aux piétons. Sont, en particulier, réputées non carrossables:

      - la piste du Tour du Grand Lac,

      - l'allée du Tapis Vert,

      - l'allée de la Gare,

      - l'allée d'Isly,

      - l'allée des Lierres.

Article 8
Division des propriétés

Indépendamment de la réglementation applicable aux lotissements, aucune division de propriété ne pourra être effectuée sans une autorisation de diviser délivrée par le Maire.

Article 9
Copropriétés

La mise en copropriété d'un terrain en vue de construire des maisons d'habitation individuelle ne pourra être effectuée sans une autorisation délivrée par le Maire.


ANNEXE I

RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Hormis les exceptions et dérogations prévues au présent règlement, aucune construction, ou surélévation de construction, ne peut être édifiée en dehors du périmètre réglementaire des îlots et, pour chaque îlot, en dehors des volumes limités par le plafond et par les gabarits établis généralement à partir du niveau du sol. En cas de difficulté pour définir la cote du sol naturel, on se référera à la définition théorique de la surface de nivellement de l'îlot.

Surface de nivellement
La surface de nivellement d'un îlot est l'ensemble des plans horizontaux dont la cote est celle du trottoir dans l'axe de chaque construction. Lorsqu'une voie est en pente et que la façade d'un bâtiment la bordant à une longueur supérieure à 30 mètres, elle est divisée, pour l'application du gabarit sur rue, en sections ne pouvant dépasser 30 mètres. La surface de nivellement est l'ensemble des plans horizontaux dont la cote est celle du trottoir dans l'axe de chaque section.

Plafond
Le plafond PL d'un îlot est l'ensemble des points situés à une hauteur déterminée au-dessus de la surface de nivellement.

Gabarit d'îlot
On appelle gabarit d'îlot G.I. relatif à un point donné de l'alignement, la ligne brisée tracée dans le plan vertical passant par ce point et perpendiculaire à l'alignement et constituée par:

    1° ) la verticale élevée au point considéré et de hauteur H, mesurée à partir de la surface de nivellement.

    2° ) l'oblique de pente I/I dirigée vers l'intérieur de l'îlot.

Prospect
On appelle Prospect P en un point du périmètre d'une construction la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point jusqu'à sa rencontre avec la limite la plus proche où des constructions sont ou peuvent être édifiées.

Vue Directes
On appelle Vue Directe au droit d'une baie éclairant une pièce habitable (cuisine comprise), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie à protéger et se répartit symétriquement par rapport à l'axe de celle-ci. Par pièce habitable, il faut entendre tout local pouvant servir de jour ou de nuit au logement, au travail, au repos ou à l'agrément.

Propriété
Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.

Marge de reculement
La marge de reculement est le retrait imposé à toute construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée, et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du règlement. Sa largeur se mesure à partir de l'alignement. Sa largeur s'ajoute à celle de la voie prise entre alignements, notamment pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit. Lorsqu'un bâtiment est édifié volontairement en retrait sans qu'aucune imposition n'en ait crée l'obligation, la règle précédente n'est pas applicable c'est la largeur de la voie entre alignements, augmentée, s'il y a lieu, de la profondeur de la ou des marges de reculement réglementaires, qui sert de base pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit. Dans ce cas également la largeur de la bande dans laquelle la construction sur limites latérales est possible, reste calculée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement réglementaire.

Habitation individuelle
Une habitation individuelle est une habitation destinée à un seul foyer. Elle comporte donc un seul logement avec une cuisine unique, sans possibilité de le diviser ultérieurement en deux logements indépendants. Cette expression s'oppose à l'habitation collective, caractérisée par une construction destinée à abriter au moins deux foyers.

Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport de la surface cumulée des planchers, comptée hors oeuvre, à la surface de la parcelle, voies publiques ou privées exclues. Les surfaces de planchers des caves et locaux de service en sous-sol, des garages et parkings ne sont pas prises en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.

Notes:

(§1) Les décisions seront prises après avis de la Conférence Permanente du Permis de construire instituée dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine et Marne par le décret 62-1347 du 16 novembre 1962 et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

(§2) Cet article est ci-après reproduit:
Article 152-5 - Les terrains sur lesquels sont établies des usines de la Région Parisienne, dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de convention entre les industriels et les pouvoirs publics, ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du Préfet. Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du Préfet, pris après avis du Chef de Service de l'Aménagement de la Région Parisienne et de l'Inspecteur Général de l'Industrie et du Commerce désigné par le Ministre de l'Industrie et du Commerce les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le Ministre du Logement et de la Reconstruction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le 2ème alinéa de l'article 32 du présent Code ou à des indemnités d'expropriation.

(§3) La servitude de protection générale s'applique à la totalité du plan d'urbanisme de détail.

(§4) Comme l'ensemble de ce Règlement d'Urbanisme, ces " dispositions particulières" n'ont ici qu'un intérêt historique dans la protection du site du Vésinet. Elles ne sont plus en vigueur dans ces termes.


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