Ministère de l'Equipement 
 Département
 des Yvelines 
 Ville du
 Vésinet 
 Plan d'Urbanisme de
 Détail 
  Règlement d'Urbanisme 
 Janvier 1970 
 [suite du texte] 
 TITRE III
  SERVITUDES DE PROTECTIONS 
 CHAPITRE I 
 DEFINITIONS 
 Les servitudes qui recouvrent une partie
 des territoires dont la vocation a été définie aux chapitres précédents,
 n'ont pas pour effet de transformer la structure de ces zones ou d'en
 modifier le caractère. La réglementation qu'elles impliquent a pour
 but, soit de protéger les sites et paysages contre les initiatives
 de toute nature qui porteraient atteinte à leur qualité, soit d'empêcher
 l'édification de constructions sur des terrains présentant des inconvénients
 pour la sécurité, la santé ou la tranquillité des futurs occupants. 
 CHAPITRE II 
 SERVITUDES DE PROTECTION
 GENERALE DES SITES ET PAYSAGES (§3) 
 Article Pg/1 
 Protection générale des espaces boisés 
 Les bois, forêts ou parcs figurant dans
 la zone de protection générale ne pourront faire l'objet de travaux,
 de quelque nature que ce soit, susceptibles de modifier ou de compromettre
 leur caractère. Sans préjudice des dispositions du Code Forestier et
 notamment de ses articles 35 et 157 à 165 et celles des décrets n° 58-1458
 du 31 décembre 1958 et n° 59-1059 du 7 septembre 1959, des constructions
 destinées à l'habitation, à titre exceptionnel pourront y être autorisées
 après avis du Comité d'Aménagement de la Région Parisienne. 
 La suppression d'arbres dans les bois
 et parcs de moins de 4 hectares et l'enlèvement des arbres d'alignement
 qui risqueraient de modifier le caractère des paysages, tels que les
 abattages d'arbres le long des voies publiques ou privées ne peuvent être
 réalisés qu'après le dépôt en mairie d'une déclaration indiquant les
 travaux projetés, qui sera instruite dans les conditions prévues par
 l'article 3 du décret n° 59-1059 du 7 septembre 1959. 
 Article Pg/2 
  Abords
 des cours d'eau 
 Le long des rives et des îles des cours
 d'eau, sur une distance de 20 m, à compter de la crête des berges,
 tout abattage d'arbres est interdit, sauf prescriptions résultant de
 la législation relative à la police des eaux et à l'assainissement
 agricole, ou remplacement des arbres abattus. 
 Article Pg/3 
  Aspect
 des constructions 
 L'aspect esthétique des constructions
 sera particulièrement étudié  elles devront s'intégrer parfaitement
 dans le cadre constitué par le paysage et les habitations. A cet effet,
 la demande de permis de construire sera accompagnée s'il y a lieu de
 tous documents permettant de se rendre compte de l'aspect des propriétés
 voisines. Les façades latérales et postérieures seront traitées avec
 le même soin que les façades principales. 
 Article Pg/4 
 Ouvrages d'art 
 Les projets d'ouvrages d'art, les ponts,
 silos, chateaux d'eau, gazomètres, transformateurs, postes de transformation,
 etc seront soumis, pour avis, avant tout commencement d'exécution, à la
 Commission Départementale des Sites et, en cas d'avis défavorable,
 au Comité d'Aménagement de la Région Parisienne. 
 Article Pg/5 
  Industries 
 En ce qui concerne les établissements
 industriels, leur disposition, leur volume et leur aspect esthétique
 devront être étudiés pour s'intégrer dans le site, sans en modifier
 le caractère. 
 Article Pg/6 
  Affichage
 et publicité 
 En application de la loi n° 217 du 12
 avril 1943, les dispositions réglementant l'affichage et la publicité dans
 la zone dite de protection générale, et notamment en bordure des grands
 itinéraires routiers, seront fixées par arrêté du Préfet après avis
 des Conseils Généraux intéressés et du Comité d'Aménagement de la Région
 Parisienne. 
 CHAPITRE III 
 PROTECTIONS PARTICULIERES 
 Article PP/2 
  Gisements
 naturels 
 L'exploitation des réserves du sous-sol
 (hydrocarbure, substances de carrières, etc.) ne doit pas être compromise,
 sauf raison majeure. D'une manière générale et quel que soit le lieu,
 les exploitants devront présenter, avant toute exploitation, un programme
 de travaux. Les constructions nécessaires à l'exploitation des gisements
 naturels feront l'objet de permis de construire délivrés dans la forme
 habituelle, après consultation du Service des Mines. 
 CHAPITRE IV 
 SERVITUDES ET DISPOSITIONS
 DIVERSES 
 Article S/3 
  Dispositions
 relatives aux marchés et fêtes foraines 
 L'établissement de nouveaux marchés publics
 et de fêtes foraines en bordure des grands itinéraires ou des routes
 considérées comme tels est interdit. 
 Article S/4 
  Autres
 servitudes et réglementations de portée générale 
 Le présent règlement ne porte pas atteinte
 aux réglementations particulières relatives notamment : 
 
 - à la
 protection des Monuments Historiques et Sites classés ou inscrits à l'inventaire. 
 Sites
 classés: Grand-Lac ou Lac des Ibis, et
 pelouses comprises dans le domaine communal. 
 Sites
 inscrits: Lac de la Station, Lac Supérieur,
 Lac de Croissy, Lac Inférieur et cours d'eau réunissant ces lacs
 entre eux et au Lac des Ibis, 
 - à la
 protection des sources, cours d'eau et rivières, 
 - à la
 protection contre l'incendie, 
 - à la
 protection contre les exploitations dangereuses, insalubres ou incommodes, 
 -
 aux servitudes militaires, 
 -
 aux servitudes dans de la navigation aérienne, 
 -
 aux servitudes dans l'intérêt de la circulation routière, 
 -
 aux servitudes dans l'intérêt des télécommunications, 
 -
 aux servitudes aux abords des cimetières, 
 - à l'affichage
 et à la publicité, 
 -
 aux règlements de voirie et règlements de construction, 
 - à la
 protection civile, 
 - à la
 réglementation minière, 
 -
 aux servitudes dans l'intérêt des lignes électriques, 
 -
 aux dispositions du Code Forestier en matière de défrichement, 
 -
 aux servitudes dans l'intérêt de la circulation ferroviaire. 
  
 Article S/5 
  Servitude
 de vue de la Terrasse du Chateau Neuf de Saint-Germain-en-Laye 
 Sur les terrains situés à l'intérieur
 du quadrilatère délimité par des traits épais, prolongeant la perspective
 de la Terrasse du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, tout projet
 de construction ou de transformation de l'état boisé existant sera
 soumis pour avis à la Commission Départementale des Sites. 
    
 TITRE IV 
 CHAPITRE I 
 DEROGATIONS 
 Des dérogations particulières peuvent
 être accordées par le Préfet aux dispositions des articles Ha/8, Ha/10,
 Ha/12, Hab/8, Hab/10, Hb/3, Hba/8 après avis favorable du Maire. 
 Lorsqu'une décision est prise en considération d'une convention intervenue
 entre voisins, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
 peut exiger que cette convention fasse l'objet d'un acte notarié et,
 le cas échéant, d'une transcription à la conservation des hypothèques
 si elle intéresse la constitution, le transfert ou le démembrement de
 droits réels. 
  
 TITRE V 
 DISPOSITIONS PARTICULIERES (§4) 
 Préambule 
  Le cahier
 des charges rédigé par le fondateur du Vésinet en 1863 a longtemps
 suffi pour conserver son caractère à l'ensemble de la Commune. 
 Cependant, dès l'entre deux guerres, il est apparu que le site ne pourrait être
 sauvegardé que si une réglementation de la construction et du morcellement
 des propriétés était définie pour l'ensemble du territoire communal car,
 en fait, le cahier des charges protégeait surtout les abords immédiats
 des pelouses, lacs et rivières, qui ne sont qu'une partie du Vésinet.
 Ce fut le but recherché par le plan
 d'aménagement, d'embellissement et d'extension, déclaré d'utilité publique
 en 1937. 
 Les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont vu un développement
 constant de la Région Parisienne. Une fois de plus, la poussée démographique
 a menacé de détruire l'oeuvre entreprise. C'est pourquoi le plan de 1937
 a été mis en révision et l'établissement d'un plan d'urbanisme de détail
 a été prescrit pour la totalité du territoire communal afin de définir
 des règles générales d'urbanisme qui font l'objet des titres précédents.
 Cette réglementation est complétée par les dispositions particulières
 suivantes, rédigées dans l'esprit du cahier des charges de 1863. 
 Article 1er  
  Coulées,
 pelouses, lacs et rivières 
 De vastes coulées et pelouses, destinées à transformer
 la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques qui
 l'entourent, ont été établies. La Commune du Vésinet, tout en se réservant
 la propriété et la libre disposition des terrains affectés à ces coulées
 et pelouses, s'interdit d'y faire aucune construction à l'exception
 de kiosques, berceaux, et belvédères élégants susceptibles d'embellir
 l'aspect général du Parc. Mais il est bien entendu que cette interdiction
 ne va pas jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, la Commune
 du Vésinet se réservant expressément la faculté de faire dans les dites
 coulées et pelouses telles plantations qu'elle jugera convenable dans
 l'intérêt de l'aspect général du Parc du Vésinet et de l'embellissement
 des coulées et pelouses. 
 D'un autre côté, il est bien entendu que les propriétaires ne pourront,
 sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et
 pelouses que la Commune se réserve d'établir quand et comme bon lui semblera,
 sans contracter vis-à-vis des propriétaires d'autres obligations que
 de conserver les coulées et les pelouses bordant les lots vendus. Les
 propriétaires ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de
 l'état des lieux, ni des indications contenues aux plans. 
 La Ville du Vésinet s'interdit de créer aucune voie carrossable nouvelle
 en bordure ou au travers des pelouses, coulées, lacs et rivières. Les
 sentiers qui auraient été ou seraient macadamisés ne sont pas considérés
 comme voies carrossables. La Ville du Vésinet se réserve la faculté de
 planter et d'entretenir, le long des murs bordant les voies publiques
 et le long des murs d'appui sur les pelouses et coulées, des plantes
 grimpantes telles que lierre, chèvrefeuille, vigne vierge, et autres,
 destinées à cacher la nudité des murs. 
 Article 2e 
  Aspect
 des bâtiments 
 Dans l'intérêt général, aucune construction
 ne pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte
 inscrit au tableau de l'ordre et que, préalablement, les plans aient été signés
 par lui. 
 De préférence, les constructions à réaliser auront leurs murs en pierre,
 pierres de taille, moellons, pierres pelliculaires, pierres reconstituées,
 briques de parement. Les murs en briques creuses ou en agglomérés ne
 pourront être peints. Ils devront être revêtus d'un enduit de ciment
 teinté dans la masse, de préférence de ton pierre et réalisé avec des
 agrégats naturels, ou d'un revêtement en carreaux de céramique ou de
 pâte de verre. Ils seront de teinte neutre à l'exclusion des couleurs
 vives. Le pavé de verre est autorisé. 
 Les couvertures apparentes en fibro-ciment non teinté sont interdites.
 Dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles, il devra être
 fait usage, pour les couvertures en tuiles, de tuiles de teinte brune
 ou vernissées. Près des sites classés, l'aspect esthétique des constructions
 sera particulièrement étudié  elles devront s'intégrer parfaitement dans
 le cadre constitué par le paysage et les constructions. Dans les marges
 de reculement, les saillies devront respecter la réglementation concernant
 les saillies sur la voie publique. Toute construction dans le sous-secteur
 résidentiel d'habitations individuelles devra s'inscrire en plan dans
 un carré de 25 m de côté au maximum. 
 Article 3 
  Implantation
 des constructions 
 Toute construction souterraine est interdite
 sous les marges de reculement. Toutefois, dans le sous-secteur d'habitations
 basses avec jardins, cette interdiction ne s'appliquera, pour les habitations
 collectives, que dans une marge de 4 mètres à partir de l'alignement.
 L'épaisseur de terre végétale au-dessus des constructions souterraines
 devra être d'au moins 60 centimètres. 
 Dans le sous-secteur dense: 
  La surface occupée par les constructions,
 y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 80 %
 de la surface de terrain, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe
 A de l'article Ha/11. 
 Dans le sous-secteur de transition 
  La surface occupée par les constructions,
 y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 50  %
 de la surface de la propriété. 
 Dans le sous-secteur d'habitations
 basses avec jardins: 
 La surface occupée par les constructions, y compris les constructions
 souterraines, ne pourra pas dépasser 50  % de la surface de la propriété.
 Sans préjudice des règles de prospect, de gabarit et d'isolement, toute
 construction nouvelle ne pourra avoir pour effet de réduire les vues
 directes d'une construction existante à moins de 8 m, sans que cette
 règle puisse obliger la construction nouvelle à s'implanter à plus de
 4 m de la ligne mitoyenne. 
 Dans le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle,
 la distance entre eux sera au minimum de 12 m, 
 Dans
 le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles 
 La surface occupée par les constructions, y compris les constructions
 souterraines, ne pourra pas dépasser 20  % de la surface de la propriété dans
 la section A, 25  % dans les sections B et C. 
 Sur la limite séparative, en fond de propriété, la marge d'isolement
 sera égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit
 avec un minimum de 
 
 Dans
 le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle,
 la distance entre eux sera au minimum de 15 mètres. 
 Il ne sera autorisé que le nombre de garages et de parkings strictement
 nécessaires à l'usage des habitants des constructions qui s'y trouvent,
 sans préjudice des dispositions de l'article H3 du présent règlement. 
 Article 4 
  Établissements
 interdits 
 Les propriétaires ne pourront, dans aucun
 des lots, établir d'exploitation d'usines, manufactures, carrières,
 platrières, fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières.
 Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou aux
 besoins domestiques du Vésinet pourront seuls s'établir, mais seulement
 dans les secteurs d'habitation et commerce et dans le sous-secteur
 d'habitations basses avec jardins. Aucune de ces activités ne sera
 admise dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles.
 Toutefois, les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes pourront
 s'établir dans toutes les parties du Vésinet où bon leur semblera. 
 Article 5 
  Affichage 
 Dans tous les secteurs il est interdit
 de placer des panneaux de publicité ou affiches sur les combles ou
 terrasses des constructions. En outre, dans le sous-secteur résidentiel
 d'habitations individuelles, aucune publicité ne sera faite sous forme
 de panneaux de publicité ou d'affiches. 
 Article 6 
  Plantations 
 Au dossier de demande de permis de construire
 seront jointes les indications relatives aux arbres de haute tige à abattre
 et aux plantations à réaliser. Dans le cas où la construction des bâtiments
 entraînerait l'abattage d'arbres de haute tige, le propriétaire du
 terrain devra replanter un arbre de haute tige pour remplacer chaque
 arbre abattu. Dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins
 il sera exigé de maintenir ou de créer des plantations à raison de
 30 arbres de haute tige minimum à l'hectare. Dans le sous-secteur résidentiel
 d'habitations individuelles il sera exigé de maintenir ou de créer
 des plantations à raison de 100 arbres de haute tige minimum à l'hectare. 
 Article 7 
  Clôtures 
 1°) - Clôtures à l'alignement des
 rues et dans leurs marges de reculement 
 Les murs de clôture seront jointoyés en enduits. La brique creuse et
 les parpaings de béton ou de mâchefer ne doivent pas rester apparents. 
 2°) - Clôtures en bordure des coulées
 et pelouses et dans leurs marges de reculement 
  Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les coulées
 et pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts
 de loup, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol
 ou sur murs d'appui. Les haies ne pourront avoir plus de 1  m de
 hauteur. Elles devront être taillées au moins une fois par an. Les murs
 d'appui ne pourront avoir plus de 0,35 m de hauteur. Par exception à cette
 disposition, les lots en bordure de la pelouse dite du " Tapis Vert"  devront être
 clos par une grille en fer ou en fil de fer soutenue par des pilastres
 en maçonnerie ou un mur d'appui d'une hauteur n'excédant pas 0,65 m. 
 Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des coulées et
 pelouses seront obligatoirement exécutées de façon identique à celles
 qui bordent ces coulées et pelouses. Si les clôtures de deux lots mitoyens
 sont différentes sauf accord des propriétaires, c'est la clôture la moins
 coûteuse qui sera adoptée pour la séparation.  
 Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses par des routes
 ou des sentiers doivent être considérés comme étant en bordure de ces
 coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations
 imposées pour les clôtures bordant ces pelouses et coulées. 
 3°) - Clôtures en bordure des lacs
 et rivières et dans leurs marges de reculement  
 Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières,
 ne pourront mettre aucune clôture si ce n'est des treillages légers en
 fil de fer destinés seulement à éviter les accidents et dont la hauteur
 ne pourra excéder 1  m étant précisé que les berges des lacs et rivières
 s'étendent jusqu'à 50 centimètres de la face intérieure de leur murette. 
 Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des lacs et rivières
 pourront comporter non pas seulement un treillage léger en fil de fer
 d'une hauteur maximale de 1  m, mais aussi un mur d'appui dont la
 hauteur ne pourra excéder 65 centimètres, surmonté d'une grille ou d'un
 treillage. Les terrains qui sont séparés des berges des lacs et rivières
 par des routes ou sentiers doivent être considérés comme étant en bordure
 des coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations
 imposées pour les clôtures bordant ces coulées et pelouses. 
 4°) - Accès des terrains aux pelouses,
 coulées, lacs et rivières 
 Les propriétés bordant les pelouses, coulées, lacs et rivières, ou qui
 en sont séparées par un sentier ou par une voie non carrossable ou réputée
 telle, ne pourront y accéder par d'autre sortie que celle constituée
 par une porte à un seul vantail d'une largeur maximale de 1 m. devant
 servir uniquement aux piétons. Sont, en particulier, réputées non carrossables: 
 
 Article 8 
  Division
 des propriétés 
 Indépendamment de la réglementation applicable
 aux lotissements, aucune division de propriété ne pourra être effectuée
 sans une autorisation de diviser délivrée par le Maire. 
 Article 9 
  Copropriétés 
 La mise en copropriété d'un terrain en
 vue de construire des maisons d'habitation individuelle ne pourra être
 effectuée sans une autorisation délivrée par le Maire. 
  
 ANNEXE I 
 RAPPEL DES DISPOSITIONS
 GENERALES ET DEFINITIONS 
 Hormis les exceptions et dérogations
 prévues au présent règlement, aucune construction, ou surélévation
 de construction, ne peut être édifiée en dehors du périmètre réglementaire
 des îlots et, pour chaque îlot, en dehors des volumes limités par le
 plafond et par les gabarits établis généralement à partir du niveau
 du sol. En cas de difficulté pour définir la cote du sol naturel, on
 se référera à la définition théorique de la surface de nivellement
 de l'îlot. 
 Surface de nivellement 
 La surface de nivellement d'un îlot est l'ensemble des plans horizontaux
 dont la cote est celle du trottoir dans l'axe de chaque construction.
 Lorsqu'une voie est en pente et que la façade d'un bâtiment la bordant à une
 longueur supérieure à 30 mètres, elle est divisée, pour l'application
 du gabarit sur rue, en sections ne pouvant dépasser 30 mètres. La surface
 de nivellement est l'ensemble des plans horizontaux dont la cote est
 celle du trottoir dans l'axe de chaque section. 
 Plafond 
 Le plafond PL d'un îlot est l'ensemble des points situés à une hauteur
 déterminée au-dessus de la surface de nivellement. 
 Gabarit
 d'îlot  
 On appelle gabarit d'îlot G.I. relatif à un point donné de l'alignement,
 la ligne brisée tracée dans le plan vertical passant par ce point et
 perpendiculaire à l'alignement et constituée par:  
 
 1° )
 la verticale élevée au point considéré et de hauteur H, mesurée à partir
 de la surface de nivellement. 
 2° )
 l'oblique de pente I/I dirigée vers l'intérieur de l'îlot. 
  
 Prospect 
 On appelle Prospect P en un point du périmètre d'une construction
 la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point jusqu'à sa
 rencontre avec la limite la plus proche où des constructions sont ou
 peuvent être édifiées. 
 Vue Directes 
 On appelle Vue Directe au droit d'une baie éclairant une pièce
 habitable (cuisine comprise), un rectangle qui doit être laissé libre
 de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se
 trouve la baie à protéger et se répartit symétriquement par rapport à l'axe
 de celle-ci. Par pièce habitable, il faut entendre tout local pouvant
 servir de jour ou de nuit au logement, au travail, au repos ou à l'agrément. 
 Propriété 
 Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un
 même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. 
 Marge de reculement 
 La marge de reculement est le retrait imposé à toute construction à édifier
 en bordure d'une voie publique ou privée, et résultant soit d'une indication
 du plan, soit d'une prescription du règlement. Sa largeur se mesure à partir
 de l'alignement. Sa largeur s'ajoute à celle de la voie prise entre alignements,
 notamment pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit. Lorsqu'un
 bâtiment est édifié volontairement en retrait sans qu'aucune imposition
 n'en ait crée l'obligation, la règle précédente n'est pas applicable
 c'est la largeur de la voie entre alignements, augmentée, s'il y a lieu,
 de la profondeur de la ou des marges de reculement réglementaires, qui
 sert de base pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit.
 Dans ce cas également la largeur de la bande dans laquelle la construction
 sur limites latérales est possible, reste calculée à partir de l'alignement
 ou de la marge de reculement réglementaire. 
 Habitation individuelle 
 Une habitation individuelle est une
 habitation destinée à un seul foyer. Elle comporte donc un seul logement
 avec une cuisine unique, sans possibilité de le diviser ultérieurement
 en deux logements indépendants. Cette expression s'oppose à l'habitation
 collective, caractérisée par une construction destinée à abriter au moins
 deux foyers. 
 Coefficient d'occupation du sol 
 Le coefficient d'occupation du sol est le rapport de la surface
 cumulée des planchers, comptée hors oeuvre, à la surface de la parcelle,
 voies publiques ou privées exclues. Les surfaces de planchers des caves
 et locaux de service en sous-sol, des garages et parkings ne sont pas
 prises en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. 
 Notes: 
 (§1) Les décisions seront
 prises après avis de la Conférence Permanente du Permis de construire
 instituée dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de
 Seine et Marne par le décret 62-1347 du 16 novembre 1962 et dont la
 composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. 
 (§2) Cet article est ci-après
 reproduit: 
 Article 152-5 - Les terrains sur lesquels sont établies des usines de
 la Région Parisienne, dont l'exploitation est ou serait interrompue par
 suite d'abandon, de vétusté ou de convention entre les industriels et
 les pouvoirs publics, ne pourront être utilisés pour un usage industriel
 qu'après autorisation du Préfet. Ces terrains pourront être réservés
 en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des
 arrêtés du Préfet, pris après avis du Chef de Service de l'Aménagement
 de la Région Parisienne et de l'Inspecteur Général de l'Industrie et
 du Commerce désigné par le Ministre de l'Industrie et du Commerce  les
 conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés
 pris par le Ministre du Logement et de la Reconstruction et, le cas échéant,
 le ou les ministres intéressés. Les mesures prévues par le présent article
 donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le 2ème alinéa
 de l'article 32 du présent Code ou à des indemnités d'expropriation. 
 (§3) La servitude de protection
 générale s'applique à la totalité du plan d'urbanisme de détail. 
 (§4) Comme l'ensemble
 de ce Règlement d'Urbanisme, ces " dispositions particulières"  n'ont
 ici qu'un intérêt historique dans la protection du site du Vésinet.
 Elles ne sont plus en vigueur dans ces termes. 
  
 
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