SERVICE DES EAUX DU VÉSINET CONVENTION entre La Société des Terrains et Eaux du Vésinet et Le Syndicat des Propriétaires du Vésinet ———————— 2 avril 1921 ----------------------------------------------------- Entre la Société des Terrains et Eaux du Vésinet, Société en commandite par actions, sous le
nom de D'Anterroches & Cie, anciennement Pallu et Cie, ayant son
siège à Paris, 32, rue Caumartin, et un bureau
d'exploitation, 59, rue Maurice-Berteaux, au Vésinet,
représentée par Monsieur Louis D'Anterroches, d'une part; Les habitants du Vésinet sont fournis d'eau par la Société des Terrains et Eaux. Cette fourniture a été et est encore imposée par la Société à tout acquéreur d'une parcelle quelconque de terrain par le contrat même de vente, auquel est annexé un document intitulé "Conditions spéciales imposées aux acquéreurs", dit aussi "Cahier des Charges", document établi suivant acte reçu par M. Moisson, notaire à Saint-Germain-en-Laye, le 10 mai 1863. L'article
3 de ce document règle la fourniture de l'eau, telle
qu'elle fut exclusivement pratiquée à l'origine: par
distribution à la jauge. Lorsque les compteurs à eau
furent introduits dans la pratique, la Société accepta
leur substitution au système de la jauge pour les
propriétaires qui lui en firent la demande. Un contrat
spécial dit "Police
d'abonnement au Compteur" fut établi pour chaque
propriétaire. CONVENTION — NOUVEL ARTICLE 3 1°. — MM. Pallu et Cie, dans le double but d'embellir le Vésinet et de satisfaire aux besoins privés, se sont préoccupés de l'organisation d'un service d'eaux publiques et privées. 2°. — Le SERVICE DES EAUX PUBLIQUES dans les lacs et rivières sera fait gratuitement, comme conséquence du service des eaux privées, et dans les conditions fixées par les articles 38 et 39 la présente convention. 3°. — Les lacs et rivières étant la propriété de MM. Pallu et Cie, aucun propriétaire riverain n'a le droit de disposer ou d'user des eaux qui y sont contenues sans le consentement de MM. Pallu et Cie. Exception est faite pour le Grand Lac qui a été vendu à la Ville du Vésinet par MM. Pallu et Cie le 15 janvier 1914, pour lequel MM. Pallu et Cie se conformeront aux conditions du contrat de vente. 4°. — Le Service des Eaux Privées sera fait au moyen de concession à chaque acquéreur ou propriétaire de terrain au Vésinet et aux conditions suivantes: Volume des Concessions 5°. — Chaque concession d'eau sera d'un demi-litre par jour et par mètre superficiel de terrain possédé par le concessionnaire. 6°. — Tout détenteur de terrain au Vésinet sera, par le seul fait de son contrat d'acquisition, obligatoirement et à perpétuité, concessionnaire d'un demi-litre d'eau par mètre et par jour, sans néanmoins qu'aucune concession puisse être inférieure à 500 litres d'eau par jour, et sans que chaque propriétaire puisse être tenu individuellement de prendre plus de 1.500 litres par jour par chaque propriété distincte, lors même qu'elle proviendrait de la réunion de plusieurs lots vendus par un seul et même contrat de vente. 7°. — Ces concessions seront aussi obligatoires pour MM. Pallu et Cie mais jusqu'à concurrence seulement du maximum de 1.500 litres pour chaque propriété distincte. 8°. — Lorsque la surface d'une propriété aura été modifiée pour une cause quelconque, la concession, sera ramenée, à la requête de la partie la plus diligente, au volume déterminé par les articles 5, 6 et 7, en observant le minimum de 500 litres par jour prévu article 6. Lorsqu'il s'agira de la réunion de plusieurs propriétés en une seule, le service de la nouvelle concession unique sera fait, à la demande du concessionnaire, soit par les organes de distribution existants; soit par un seul d'entre eux, les autres étant supprimés; soit en remplaçant les organes de distribution existants par un autre de débit suffisant. Le concessionnaire devra l'entretien de ces appareils. Prix de l'Eau 9°. — Le prix de chaque
concession sera basé sur la quantité de mètres de
terrain possédés, à raison de 0 fr. 03 par
mètre carré et par an, donnant droit à 182 litres
d'eau par mètre carré et par an. MAJORATIONS TEMPORAIRES 10°. — Aux prix fixés par l'article 9, il sera ajouté :
11°. — La
Société, vers le 15 mars et le 15 septembre de chaque
année, devra donner tant au Syndicat des Propriétaires
qu'à la Mairie du Vésinet un état certifié faisant
connaître le prix de revient du charbon pendant le semestre.
Le syndicat et l'autorité municipale auront le droit absolu de
prendre communication de toutes pièces ou tous marchés
ayant servi à établir le prix de revient du charbon. 12°. — Le compte de fourniture de l'eau est établi par année. Il est payable en deux échéances, 15 avril et 15 octobre. Le prix de la concession et des accessoires est payable par semestre et d'avance; les excédents et majorations sont payables par semestre, pour le semestre écoulé. Le 15 avril, le concessionnaire paiera:
Le 15 octobre, le compte sera établi POUR L'ANNÉE ENTIÈRE, du 15 octobre de l'année précédente au 14 octobre de l'année considérée, conformément aux conditions des articles 9 et 10. Du total de ce compte, il sera déduit la somme payée en avril; la différence sera seule à payer le 15 octobre. Dans le cas où la somme payée le 15 avril excéderait le montant du compte établi pour l'année entière, le trop-perçu serait remboursé en espèces ou reporté en compte, au gré du concessionnaire. 13°. — DISPOSITION
TRANSITOIRE. — La période 15 avril 1921-15 octobre 1921
formera un exercice de durée réduite. Le 15 avril 1921,
le concessionnaire paiera la moitié du prix de l'abonnement et
des accessoires. 14°. — L'article 10, fixant les majorations temporaires sur le prix de l'eau, sera valable pendant cinq ans à partir du 15 avril 1921. Cette validité se renouvellera par tacite reconduction, de cinq ans en cinq ans, chacune des parties ayant le droit de la faire cesser, en prévenant l'autre six mois à l'avance. 15°. — La révision qui pourra alors avoir lieu ne pourra porter que: 1°) sur la majoration de 0,03 ou de 0,06 correspondant à l'augmentation des salaires et impôts; 2°) sur la majoration variable basée sur le prix du charbon et sur le prix de l'énergie électrique; 3°) sur le prix de location et d'entretien des compteurs. 16°. — Aucune retenue ne pourra être exercée par le concessionnaire sur le montant du prix de sa concession, lorsque des interruptions momentanées de distribution de l'eau, par suite des réparations qu'exigeraient les tuyaux de conduite et les machines, seraient indépendantes de la volonté de MM. Pallu et Cie. 17°. — Néanmoins si les travaux de réparations s'opposaient à l'alimentation du réservoir pendant plus de dix jours le concessionnaire serait en droit, à l'expiration du semestre, de réclamer à MM. Pallu et Cie une diminution de redevance proportionnelle au nombre de jours, pendant lequel le service aurait été interrompu. Dans le même cas, les abonnés au compteur pourront prendre, à titre gratuit, une quantité d'eau correspondante à la quantité journalière à laquelle ils avaient droit et dont ils auront été privés pendant la durée des travaux. 18°. — Les cas de force majeure, étant en dehors de toute prévision, ne pourront ouvrir, en faveur du concessionnaire, aucun recours contre MM. Pallu et Cie. 19°. — A défaut de paiement dans les quinze jours de la présentation de la quittance et sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure qu'une deuxième présentation de la quittance non suivie de son paiement immédiat, le robinet d'arrêt sous la bouche à clef sera fermé, sans préjudice des poursuites à exercer contre le concessionnaire. Mode de distribution 20°. Les concessionnaires auront la faculté d'adopter la distribution au compteur ou à la jauge et de changer un mode de distribution pour l'autre. 21°. — Les travaux
d'embranchement sur la conduite publique jusque et y compris le
compteur et, pour les abonnés à la jauge, jusque et y
compris le robinet d'arrêt de la jauge, le robinet d'arrêt
sous la bouche à clef ou regard, seront exécutés
aux frais des concessionnaires sous la surveillance des agents de MM.
Pallu et Cie, par l'entrepreneur de ces derniers, et d'après
règlement, soit de l'architecte de MM. Pallu et Cie, soit de
celui des concessionnaires. 22°. — Les réparations que nécessiteront les fouilles qui auront été faites seront aux frais des concessionnaires pour la partie des travaux qui leur incombera. 23°. — Lors de la mise en jouissance de chaque concessionnaire, il sera dressé en double, contradictoirement, un plan indiquant l'origine, le diamètre et l'emplacement du branchement extérieur et du robinet sous la bouche à clef; l'emplacement et le diamètre de la canalisation intérieure jusqu'au compteur ou jusqu'à la jauge. Le concessionnaire pourra toujours obtenir une copie de ce document, moyennant cinq francs. 24°. — Le concessionnaire ne pourra rien changer aux dispositions pimitivement exécutées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de MM. Pallu et Cie. 26°. — Dans le cas où les robinets d'arrêts ou de jauge, par suite de défaut ou d'usure, donneraient lieu à l'écoulement d'un volume d'eau supérieur à celui de la concession, les concessionnaires seront tenus de les faire immédiatement réparer ou remplacer à leurs frais par le plombier de MM. Pallu et Cie, le tout sans préjudice des poursuites à exercer contre le concessionnaire. 26°. — Défense est faite aux concessionnaires, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation, de détacher et de changer les tuyaux de branchement, le compteur, les robinets d'arrêt et de jauge et autres objets qui se trouveront entre le tuyau de conduite de MM. Pallu et C et le compteur ou la jauge. 27°. — Défense est également faite au concessionnaire d'ouvrir les robinets ou d'établir quelque dispositif que ce soit à l'eflet d'obtenir de l'eau sans le concours de MM. Pallu et Cie. 28°. — Toute infraction aux dispositions des articles 26 et 27 entraînera pour le concessionnaire l'obligation de rétablir les choses dans leur premier état, d'enlever les dispositifs délictueux qu'il aurait fait établir et de payer à MM. Pallu et mille francs à titre de dommages-intérêts. 29°. — Le concessionnaire ne pourra conduire l'eau à laquelle sa concession lui donnera droit dans une autre propriété qui lui appartiendrait, à moins qu'elle ne soit contiguë et que le concessionnaire ait fait procéder à la revision de la concession prévue article 8. Le concessionnaire qui aura vendu une partie de sa propriété devra cesser la délivrance de l'eau sur le terrain vendu. 30°. — Le concessionnaire ne pourra disposer, gratuitement ou à prix d'argent, de tout ou partie de l'eau qui lui sera concédée, qu'en faveur de locataires ou sous-locataires de sa propriété. 31°. — Chaque concessionnaire à la jauge pourra faire établir à ses frais, s'il le désire, un réservoir muni d'un robinet flotteur de capacité suffisante pour recevoir chaque jour les eaux qui lui seront concédées. Il devra accepter et installer, également à ses frais, l'appareil de jauge qui sera adopté par MM. Pallu et Cie. 32°. — La quantité d'eau concédée sera livrée chez le concessionnaire par un seul orifice. En quelque endroit que soit placée la jauge, son orifice sera calculé de manière à ce que la quantité d'eau due arrive à la partie supérieure du réservoir. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ABONNÉS AU COMPTEUR 33°. — Le compteur sera fourni par le concessionnaire ou par MM. Pallu et Cie. Si le concessionnaire fournit le compteur, ce compteur devra être neuf et d'un des modèles adoptés par la Ville de Paris ou par la Société des Eaux elle-même. 34°. — Le concessionnaire paiera par an pour entretien, et location s'il y a lieu:
Pour les compteurs fournis postérieurement au 15 avril 1921, le prix de location sera de :
Dans l'entretien, ne sont pas comprises les réparations nécessitées par les accidents, dérangements ou ruptures provenant de la gelée ou de toute autre cause qui ne serait pas la conséquence de l'usage de l'appareil. Les redevances ci-dessus seront payables par moitié et d'avance, 15 avril et 15 octobre. 35°. — Les quantités consommées seront inscrites sur deux carnets dont l'un restera entre les mains de l'abonné, l'autre dans celles de la Société. 36°. — La quantité à laquelle l'abonné a droit sera livrée par un seul orifice et sous une pression d'au moins dix (10) mètres à partir du sol de la propriété. 37°. — MM. Pallu et Cie
auront toujours le droit de faire vérifier la quantité
d'eau livrée au concessionnaire et le bon fonctionnement du
compteur. Le concessionnaire pourra demander la même
vérification. MM. Pallu et Cie devront exécuter cette
vérification dans la quinzaine de la demande. Lacs et Rivières 38°. — La Société déversera dans les lacs et rivières une quantité d'eau suffisante pour alimenter un courant constant d'intensité notable jusque dans la partie du système de rivières et lacs la plus éloignée des points de déversement. 39°. — Les lacs et rivières seront toujours tenus par la Société en parfait état de propreté et d'étanchéité, sauf en ce qui concerne le Grand Lac qui appartient à la commune du Vésinet. Les curages et nettoyages auront lieu autant de fois qu'il sera nécessaire pour obtenir ce résultat. Les fuites seront aveuglées dès qu'elles se seront produites. Faculté de substitution 40°. — MM. Pallu et Cie ne seront tenus de faire le service des eaux publiques et privées que jusqu'au jour où ils auront constitué une Société spéciale pour ce service; en conséquence, ils seront dégagés de leur engagement, sans aucun recours contre eux de la part des acquéreurs, alors qu'ils se seront substitué une Société solvable pouvant se charger de faire, à perpétuité et dans les conditions prévues, tant dans le Cahier des Charges que dans la présente convention le service des eaux publiques et privées. 41°. — Dans le cas
où la Société voudrait user de cette
faculté, elle devra manifester sa volonté trois mois au
moins à l'avance 1°) par une insertion dans deux journaux de
Saint-Germain, un journal de Versailles et un de Paris, indiqués
pour les insertions légales; 2°) par une notification par
acte extra-judiciaire faite à la municipalité du
Vésinet et au Syndicat des Propriétaires. Cette
notification indiquera les garanties, tant générales que
spéciales, eu égard à la durée, à la
nature et à l'étendue de ses engagements,
présentées par la Société en projet. 42°. — Dans les trente jours de la constitution, la Société Pallu et Cie devra en aviser les concessionnaires. Dispositions générales 43°. — Dans tous les cas, toute action qui pourra résulter de tout engagement pris par MM. Pallu et Cie, relativement au service des eaux publiques et privées, ne pourra être que personnelle contre MM. Pallu et Cie, sans que les acquéreurs puissent s'en prévaloir pour se refuser au paiement d'aucune portion de leur prix, ni en faire l'objet d'une demande en résolution des ventes qui leur auraient été consenties. 44°. — Chaque année, dans le courant de mars, un représentant du Syndicat et un de la Société devront avoir une réunion pour examiner les diverses questions pouvant se rapporter à l'exécution de la présente convention. M. le Maire du Vésinet ou son représentant pourra assister à cette réunion. 45°. — Les contestations qui pourraient s'élever, pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, seront réglées par deux arbitres, chacune des deux parties devant désigner le sien. En cas de désaccord des deux arbitres, la partie la plus diligente fera désigner par M. le Président du Tribunal civil de Versailles un tiers-arbitre pour les départager. 46°. Au cas où le Syndicat viendrait à disparaître, la Municipalité du Vésinet aura la faculté de faire exécuter la présente convention. 47°. — Pour l'exécution de la présente convention, le Syndicat élit domicile à son Siège Social (actuellement 18, route de la Passerelle), la Société D'Anterroches et Cie dans son bureau d'exploitation au Vésinet (actuellement 59, rue Maurice-Berteaux). 48°. — Les frais de confection de timbres et d'enregistrement du présent contrat seront à la charge de la Société D'Anterroches et Cie. Fait et signé
à Paris, le 2 avril 1921,
ANNEXE A LA CONVENTION DE 1921 Notification par la Société D'ANTERROCHES & Cie du 23 Juin 1923 _________________
L'an 1923 et le 23 juin (23
juin 1923), 1° A Monsieur le Maire de
la commune du Vésinet pris en qualité de
représentant de ladite commune, séant à
l'Hôtel de Ville, où étant et parlant à
........................................................... 2° Au Syndicat des
Propriétaires du Vésinet, association constituée
sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts
ont été déposés à la
Préfecture de Seine-et-Oise, à Versailles, le 22 avril
1920, ayant son siège au domicile du Président, 18, route
de la Passerelle, au Vésinet, où étant et parlant
à sa personne.
Attendu que le prix de l'eau
dans la ville de Paris est fixé actuellement à soixante
cinq centimes le mètre cube et qu'il est de soixante-dix
centimes à Saint-Germain.
La requérante fait observer que par les présentes elle entend sauvegarder les droits résultant pour elle des stipulations du Cahier des Charges rapportées ci-dessus, mais qu'elle entend également exécuter à l'égard de ceux qui l'exécuteront eux-mêmes la convention intervenue le 1er avril 1921 avec le Syndicat des Propriétaires du Vésinet, et approuvée par le Conseil municipal de la Ville du Vésinet. Fait
d'après projet,
© Société d'Histoire du Vésinet, 2004 - www.histoire-vesinet.org
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