Plan d'Urbanisme de Détail Règlement d'Urbanisme Janvier 1970
TITRE I CHAPITRE I OBJET & CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT D'URBANISME Le présent règlement dont les dispositions
s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public
et de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune
du Vésinet. CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SOL ET D'ASPECT DES BATIMENTS Article 1er Dans toutes les zones sans exception et, plus particulièrement dans leurs parties les plus fréquentées, toutes précautions doivent être prises afin que soient respectées la sécurité, la salubrité et l'hygiène publique, que soient conservés ou améliorés les sites, les perspectives monumentales, et plus généralement la bonne tenue et l'aspect des lieux. Article 2 Le permis de construire peut être refusé aux projets de constructions envisagés sur des terrains notoirement menacés de glissements ou d'éboulements en raison notamment de la présence en sous-sol de carrières. Article 3 Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité matérielle, le constructeur devra prévoir les mesures propres à assurer l'assainissement et l'alimentation en eau dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire en vigueur et notamment par l'article 10 du décret 61-1293 du 30 novembre 1961. Le branchement au réseau d'assainissement des canalisations d'évacuation des liquides industriels résiduaires pourra être soumis à certaines conditions et notamment au traitement préalable de ces liquides conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé. Article 4 Les terrains non bâtis, les constructions
de toute nature, doivent être aménagés et de façon à ne porter atteinte
ni à l'hygiène ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie
des paysages. En fonction de leur proximité d'établissements
existants ou prévus par le plan d'urbanisme, des prescriptions spéciales
concernant la situation, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments
ou ouvrages à édifier ou à modifier peuvent être imposées. (§1) Article 5 Compte tenu des dispositions prévues par l'ordonnance 58-1452 du 31 décembre 1958 complétant et modifiant le décret 53-933 du 8 octobre 1958 relatif à la vente et à l'édification des constructions légères préfabriquées à usage d'habitation et du décret 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'urbanisme relatif à divers modes d'utilisation du sol, et sans préjudice de celles précisées dans la réglementation propre à chacune des zones pour les constructions en général, l'édification ou l'agrandissement de constructions provisoires à l'aide de matériaux légers, l'implantation sans fondations de bâtiments, cabanes préfabriquées ou abris mobiles, peuvent être subordonnés à des conditions spéciales notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. Article 6 L'installation de dépôts de matériaux, de combustibles solides, de vieilles matières, de détritus, etc., non soumis à la législation sur les établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes, qu'ils comportent ou non des constructions, devra faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie de la Commune où l'installation est projetée. Le Maire pourra, dans un délai d'un mois, sur avis conforme du service chargé de l'instruction des permis de construire et, en ce qui concerne les dépôts de combustibles solides, du service des Mines, refuser cette installation si elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à la salubrité des lieux avoisinants. Il pourra subordonner son autorisation à la création de marges de reculement ou d'isolement plantées, ou de clôtures permettant d'obtenir un résultat équivalent. L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières), pourront être soumises aux mêmes dispositions. TITRE II RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES DIVERSES ZONES • Zone d'habitation • Secteur "habitation et commerces" • Sous secteur dense • Sous-secteur de transition • • Secteur residentiel d'habitations basses avec jardins • Sous-secteur d'habitations basses avec jardins • • Sous-secteur residentiel d'habitations individuelles •
~ ZONE D'HABITATION ~ Article
H/1 Cette zone est réservée aux constructions à usage
d'habitation et aux constructions destinées aux activités qui en sont
le complément souhaitable. Dans tous les secteurs sont interdits: 1° -
les établissements industriels nouveaux de 1ère et 2ème classes. -
10 000 m² dans le secteur "habitation et commerce", Les bâtiments dont la construction aura été autorisée ne devront nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'ensemble dans lequel ils s'intégreront. Les établissements industriels ou commerciaux, qu'ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés, peuvent être interdits en fonction de la gêne qu'ils apportent dans le quartier environnant par les mouvements de circulation qu'ils suscitent. Sous réserve des dispositions de l'article 152-5 (§2) du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les établissements existants qui ne répondraient pas aux conditions de classement ci-dessus énumérées, ne pourront s'agrandir ou se transformer sur place qu'après l'octroi d'une dérogation dans les conditions prévues au titre IV, chapitre I, du présent règlement et sous réserve que les transformations ou agrandissements prévus soient de nature atténuer la gêne causée au voisinage. Les plantations des marges d'isolement peuvent être exigées à l'occasion de chaque autorisation. Toute construction doit être directement accessible d'une voie carrossable en bon état de viabilité. A défaut d'accès direct sur une voie publique, un accès particulier ou une voie secondaire répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessous, devront être aménagés. Le terrain utilisé à cet effet doit être inclus dans la propriété desservie. Ces voies et accès ne doivent comporter ni marches, ni obstacles susceptibles d'interdire la circulation du matériel de lutte contre l'incendie. Leur superficie ne sera pas prise en compte pour le calcul de la surface des parcelles en cas de lotissement ou de division de propriété. Les conditions techniques applicables aux accès et voies de dessertes sont: a) Les accès particuliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° -
avoir au moins 4,00 m de largeur, b) Les voies secondaires, dont la création peut être soumise à des conditions particulières du tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants devront présenter les caractéristiques minima suivantes: 1° -
avoir une largeur supérieure à 8 m avec une chaussée aménagée pour
le passage de deux files de voitures. Des chaussées plus étroites
aménagées pour le passage d'une seule file de voitures peuvent être
autorisées à condition que la longueur de la partie étroite ne
dépasse pas 50 m et qu'une bonne visibilité soit assurée. En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1293 du 30 novembre 1961: 1° - Sur toutes les parcelles comportant une ou des habitations, en plus de l'aménagement d'une aire de stationnement destinée aux véhicules de livraison et de service qui pourra être exigée par l'Administration, il sera réservé des emplacements susceptibles d'assurer le stationnement de 2 véhicules par logement. Cependant, il pourra n'être compté qu'un véhicules par logement ne comportant qu'une pièce habitable. Une proportion de 50 % au moins du nombre total de ces emplacements devra être construite en sous-sol, ou, en cas d'impossibilité, à rez-de-chaussée dans le volume même de la construction. 2° - Les établissements industriels ou commerciaux ou à usage de bureaux devront réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement ou manutention sans encombrer la voie publique, ainsi que le stationnement de tous leurs véhicules et engins routiers. En outre, devra également être assuré, sur ledit terrain, le stationnement des véhicules des employés, usagers, clients ou visiteurs. À cet effet, la superficie réservée audit stationnement sera au moins égale à 50 % de la surface cumulée des planchers, calculée hors-oeuvre, sans pouvoir être inférieure à celle correspondant aux normes ci-après.
3° - Chacun de ces emplacements devra présenter les caractéristiques suivantes: -
avoir des dimensions au moins égales à 5,50 m sur 2,50 m.
Article
H/4 Les autorisations de lotir pourront être
subordonnées à l'établissement d'un plan des zones constructibles précisant
les conditions générales d'occupation du sol, d'implantation, de volume
et de desserte des constructions. Dans tout nouveau lotissement ou
lots de toute nouvelle division de propriété, la surface nette de chaque
lot ne sera pas inférieure 400 m² dans le secteur "Habitations
et Commerce".
Les partages et divisions d'immeubles bâtis ou non, destinés à l'habitation, doivent être réalisés de telle sorte que parcelles et bâtiments satisfassent après division, aux dispositions du présent règlement. En application de la circulaire interministérielle (reconstruction et logement, Équipement et Plan agricoles) du 14 octobre 1957, rappelant les prescriptions de l'article 164 du Code Forestier, les demandes de création ou de développement de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 du même Code ne peuvent être recevables qu'à la condition d'être accompagnées de la copie, certifiée conforme par le Conservateur des Eaux-et-Forêts, de la décision de non opposition au défrichement du terrain considéré, prise par le Ministre de l'Agriculture. Article
H/5 Prospect. Vues directes. Cours communes Article
H/6 a) Le secteur d'habitation et commerce est divisé en deux sous-secteurs indiqués sur le plan d'urbanisme: Le sous-secteur dense par des hachures verticales moyennes serrées Le sous-secteur de transition par des hachures verticales moyennes plus espacées b) Le secteur résidentiel d'habitations basses avec jardins est divisé en deux sous-secteurs Le sous-secteur d'habitations basses avec jardins indiqué par des hachures verticales fines sur le plan d'urbanisme Le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles indiqué sur le plan d'urbanisme... ...en section A, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte des hachures fines verticales serrées ...en section B, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte des hachures fines horizontales serrées ...en section C, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte un grisé
~SECTEUR "HABITATION & COMMERCE" ~ Article
Ha/7 Ce secteur comprend une forte proportion d'immeubles d'habitation de hauteur moyenne. Sans y proscrire le maintien ou même la création d'établissements ayant une destination différente, les dispositions projetées visent à y améliorer principalement les conditions de l'habitation. Ce secteur est divisé en deux sous-secteurs: 1°) le sous-secteur dense qui correspond à des quartiers particulièrement denses et dont la situation dans l'agglomération en fait des Centres qu'il est indispensable de maintenir. 2°) le sous-secteur de transition qui correspond à des quartiers de transition en cours de transformation mais où l'occupation du sol déjà importante ne permet pas de modifications profondes mais plutôt une adaptation.
~ SOUS-SECTEUR DENSE ~ Article
Ha/8 Un terrain ne peut recevoir aucune construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes: 1°) être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrite, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de 6 m sur 6 m au minimum. 2°) avoir une superficie supérieure à 400 m². Cette superficie est ramenée à 250 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement. Aucune construction ne sera admise en
bordure d'une voie publique ou privée à moins de 7,5 m de l'axe de
cette voie. A l'alignement et dans une bande de 15 m d'épaisseur (E)
comptée à partir de l'alignement (ou de la marge de reculement s'il
en existe une), les constructions pourront être édifiées en mitoyenneté (CE
= 15). Au-delà de la profondeur de la bande (E), la largeur de la marge
d'isolement séparant un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle
il est édifié sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment
mesurée l'égout du toit avec un minimum de 4,00 mètres. 1°) lorsqu'un propriétaire demande à adosser à un bâtiment en bon état construit sur la parcelle voisine, et sur la limite séparative, une construction nouvelle n'excédant pas les dimensions de l'ancienne. 2°) lorsque des propriétaires voisins par un acte authentique assujetti aux formalités de la transcription à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales. Pour les immeubles collectifs, la longueur de vue directe des pièces habitables, cuisines comprises, à réserver par rapport aux propriétés voisines est d'au moins 12 m, sauf convention résultant d'un contrat de cour commune. Il pourra être exigé que les cours et espaces libres réservés à l'intérieur d'une propriété pour l'éclairement et l'aération des locaux affectés à l'habitation et au travail de jour et de nuit ne soient pas fermés par une construction nouvelle, mais soient maintenus en communication par un de leurs côtés au moins sur toute la hauteur des bâtiments au-dessus du rez-de-chaussée avec les cours ou espaces libres voisins ou avec les marges d'isolement réservées le long des limites séparatives. Dans la profondeur de la bande (E) 1°) sur les parcelles de terrain dont la largeur de façade n'excède pas 8 m, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre. 2°) lorsque la construction envisagée n'occupera pas toute la largeur de la façade, là ou les marges latérales ainsi libres devront avoir une largeur égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit. Cette cote sera réduite au tiers de la hauteur lorsque le mur latéral du bâtiment ne comprendra pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail sans qu'elle puisse être inférieure à 4 m. Article
Ha/10 Gabarit d'îlot Gabarit sur cour Dispositions relatives aux angles
d'îlots Article
Ha/11 La surface des constructions est limitée par les conditions d'implantation prévues à l'article Ha/9. Elle ne pourra dépasser 50 % de la surface du terrain. La proportion des terrains obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeux à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 20 % de la surface de la propriété. Toutefois: A - A l'occasion d'opérations de rénovation ou de remembrement, des îlots bien équipés au point de vue viabilité et ayant une desserte facile en moyens de transports en commun pourront paraître propres à recevoir les établissements administratifs et commerciaux importants, nécessaires aux besoins d'une population dense. Dans ces îlots exceptionnels, par dérogation à l'article Ha/9, les conditions suivantes seront applicables: 1°) le rez-de-chaussée d'un immeuble, s'il est entièrement occupé par des locaux à usage de bureaux ou de commerce (y compris garage de 3ème classe ou non classé) peut couvrir la totalité de la superficie du terrain sur lequel il est construit dans les limites de hauteur définies à l'occasion de l'opération considérée. 2°) lorsqu'un lot, limité de tous côtés par des voies publiques ou privées, ou par des espaces libres comparables, est occupé dans sa totalité par un bâtiment à usage de bureaux ou de commerces (y compris garage de 3ème classe ou non classé), la surface couverte à tous les étages de l'immeuble peut atteindre la totalité de la superficie du lot. B - En vue de faciliter l'installation de commerces dans ce secteur, le rez-de chaussée d'un immeuble pourra couvrir 70 % de la superficie du terrain sur lequel il est construit, la partie supplémentaire ainsi construite au rez-de chaussée devra être couverte en terrasse et aménagée en jardin et ne pas dépasser une hauteur de 4 mètres. L'aération et l'éclairage des locaux devront alors répondre aux prescriptions indiquées dans chaque cas particulier par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire. Article
Ha/12 Le coefficient maximum d'occupation
du sol est fixé à 1,5. Les clôtures, à l'alignement et dans les marges de reculement ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V. Article Ha/16 Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres de l'alignement avenue du Belloy et à moins de 3 m de l'alignement dans la partie de l'avenue des Courses qui se confond avec l'avenue Marceau. Aucune construction ne doit être édifiée à moins de 10 mètres des clôtures bordant les coulées et pelouses, ou les routes et sentiers qui les en séparent.
~ SOUS-SECTEUR DE TRANSITION ~ Article
Hab/3 Un terrain ne peut recevoir aucune construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes: 1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et réglementaires, un rectangle de 6 mètres sur 8 mètres au minimum. 2°) Avoir une superficie supérieure à 400 m². Cette superficie est ramenée à 250 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement. L'implantation des bâtiments devra, dans
tous les cas, tenir compte de l'orientation et de la topographie du
terrain, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y
sont édifiées. 1°) Sur les parcelles dont la largeur sera inférieure à 8 mètres, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre. 2°) Sur les parcelles dont la largeur sera comprise entre 8 m et 14 m, les constructions pourront être édifiées soit sur l'une soit de l'une à l'autre des limites latérales. La marge d'isolement qui pourra être ainsi créée sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit; elle pourra être réduite à la moitié de cette hauteur lorsque le mur latéral du bâtiment ne comprendra pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail, sans qu'elle puisse être inférieure à 4 mètres. Pour les immeubles collectifs, la longueur de vue directe des pièces habitables cuisines comprises, à réserver par rapport aux propriétés voisines est d'au moins 12 m, sauf convention résultant d'un contrat de cour commune. Il pourra être exigé que les cours et espaces libres réservés à l'intérieur d'une propriété pour l'éclairement et l'aération des locaux affectés à l'habitation et au travail de jour et de nuit ne soient pas fermés par une construction nouvelle, mais soient maintenus en communication par un de leurs côtés au moins sur toute la hauteur des bâtiments au-dessus du rez-de-chaussée avec les cours ou espaces libres voisins ou avec les marges d'isolement réservées le long des limites séparatives. Article
Hab/10 Gabarit d'îlot Gabarit sur cour Article
Hab/11 La surface occupée par les constructions principales ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de la propriété et celle des bâtiments annexes 10 %. La proportion de terrain obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeux d'enfants, à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 35 % de la surface de la propriété. Article Hab/12 Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 1,1. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur. Article Hab/14 Les clôtures, à l'alignement et dans les marges de reculement, me pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 au titre V. Article
Hab/15 Par dérogation à l'article Hab/9, sur les parcelles occupées par des habitations individuelles, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des Limites latérales. Ces bâtiment devront répondre aux conditions suivantes: 1°) Laisser une marge latérale minimum de 2,50 m 2°) Ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations 3°) Ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble 4°) Avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés. Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 m entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation. Article Hab/16 Aucune construction ne doit être édifiée moins de 4 m de l'alignement.
~ SECTEUR RESIDENTIEL D'HABITATIONS BASSES AVEC JARDINS ~ Article
Hb/7 Dans ce secteur, la construction s'est généralement développée par suite de lotissements sous la forme de constructions individuelles avec jardins. Afin que ce caractère (souvent d'origine contractuelle) puisse y être conservé, les mêmes servitudes s'appliqueront à ces terrains et à ceux, construits ou non, qui forment avec eux un ensemble. Ce secteur est divisé en deux sous-secteurs 1°) le sous-secteur d'habitations basses avec jardins où la présence de petits immeubles collectifs pourra être admise lorsque les dimensions des propriétés et les conditions locales de voisinage en permettront l'édification sans qu'il en résulte de gêne pour les habitations contiguës. L'installation et l'extension de tous les établissements classés et des établissements non classés susceptibles de gêner l'habitation sont interdites dans ce secteur. Toutefois, les garages et les dépôts d'hydrocarbures de 3ème classe pourront y être tolérés. 2°) le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles divisé en trois sections A, B, C. Ce sous-secteur comprend les parties du Vésinet ayant le plus conservé un caractère pittoresque. Il ne peut y être construit que des habitations individuelles entourées d'espaces verts et de jardins.
~ SOUS-SECTEUR D'HABITATIONS BASSES AVEC JARDINS ~ Article
Hb/8 Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait aux conditions suivantes: 1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de 6 m sur 8 m au minimum. 2°) Avoir une superficie supérieure à 600 m² avec au moins 18 m, de largeur et de façade sur rue. Cette superficie est ramenée à 300 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, avec au moins 10 m de largeur et de façade sur rue. Les immeubles collectifs ne pourront être édifiés que sur des parcelles dont la superficie excédera 2 000 m² avec une largeur minimale de façade de 40 m. Article Hb/9 Les constructions devront être entourées d'espaces libres et de jardins. L'implantation des bâtiments devra, dans tous les cas, tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain, de la présence d'arbres de grand développement, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y sont édifiées. Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 9 m de l'axe de cette voie. La largeur des marges d'isolement séparant obligatoirement un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L = H) avec un minimum de 4 m. Cette dimension sera réduite de moitié (L = 1/2 H) sur les limites latérales lorsque ces marges n'assureront pas l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail, sans toutefois être inférieure aux largeurs fixées par le tableau suivant:
La largeur à prendre en compte est celle
du terrain prise au nu de la façade sur rue de la construction projetée.
En conséquence, pour les parcelles d'une largeur inférieure à 12,50
m et dans une bande de 12 m de profondeur, mesurée à partir de la marge
de reculement réglementaire les constructions pourront être édifiées
soit sur l'une, soit sur l'autre des limites latérales. Lorsque le
plan masse et le cahier des charges présenteront des dispositions satisfaisantes,
la construction de plusieurs maisons d'habitation individuelle pourra être
autorisée sur une même propriété à raison d'une maison d'habitation
par 600 m² de surface de terrain. Article
Hb/10 La hauteur des constructions à l'égout du toit ne pourra dépasser 9 m, ou deux étages droits sur rez-de-chaussées (H = 9). Les cotes maxima de construction ne pourront excéder 12,50 m (PL = 12,50). En aucun cas, la hauteur d'une façade ne devra dépasser deux fois sa longueur. Par exception, les collectifs pourront atteindre 3 étages droits sur rez-de-chaussée (H = 12). La longueur de chacun de ces bâtiments ne pourra excéder 30 m. Les mécanismes des ascenseurs ne doivent pas dépasser le plafond (12,50 m). Article Hb/11 La surface occupée par les constructions à usage d'habitation ne pourra dépasser 30% de la surface totale de la propriété, et celle des bâtiments annexes 10 % sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, de l'application de l'article Hb/15 du présent règlement. La proportion des terrains obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeu, d'enfants, à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 50 % de la surface de la propriété. Article Hb/12 Pour les immeubles collectifs, le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,8. Pour les habitations individuelles, le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,4. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur. Les clôtures à l'alignement et dans les marges de reculernent, ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V. Article Hb/15 Par dérogation à l'article Hb/9, sur les parcelles occupées par des habitations individuelles, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales. Ces bâtiments devront répondre aux conditions suivantes: 1°) laisser une marge latérale minimum de 2,50 m, 2°) ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations, 3°) ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble, 4°) avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés. Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 m entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation. Article Hb/16 Aucune construction ne doit être édifiée à moins
de 4 m de l'alignement pour les habitations individuelles, à moins
de 10 m pour les habitations collectives. Cette marge est portée à 6
m pour les habitations individuelles édifiées le long de l'avenue du
Général de Gaulle et de l'avenue du Belloy. Elle est portée à 8 m
pour les habitations individuelles édifiées le long de l'avenue des
Courlis.
~ SOUS-SECTEUR RESIDENTIEL D'HABITATIONS INDIVIDUELLES ~ Article
Hba/8 Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait aux conditions suivantes: 1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de: 10 m sur 12 au minimum dans la section A 8 m sur 10 m, au minimum dans la section B 6 m sur 8 m au minimum dans la section C 2°) Avoir une superficie supérieure à: 1.500 m² dans la section A 1.000 m² dans la section B 700 m² dans la section C Pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, cette superficie est ramené à: 1.000 m² dans la section A 700 m² dans la section B 400 m² dans la section C 3°) Avoir une largeur et une façade sur rue minimales de: 30 m dans la section A 25 m dans la section B 18 m dans la section C Pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, cette dimension est ramenée à: 25 m dans la section A 18 m dans la section B 12 m dans la section C Les constructions devront être entourées d'espaces libres et de jardins. L'implantation des bâtiments devra, dans tous les cas, tenir compte de l'orientation, notamment de l'exposition solaire, de la topographie du terrain, de la présence éventuelle d'arbres à grand développement, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y sont édifiées. Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 9 mètres de l'axe de cette voie. La largeur des marges d'isolement séparant obligatoirement un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L H) avec un minimum de 4 m. Cette dimension sera réduite de moitié (L ½ H) lorsque ces marges n'assureront pas l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail, sans toutefois être inférieure aux largeurs fixées par le tableau suivant:
La largeur à prendre en compte est celle du terrain prise au nu de la façade sur rue de la construction projetée. Lorsque le plan masse et le cahier des charges présenteront des dispositions satisfaisantes, la construction de plusieurs maisons individuelle pourra être autorisée sur une même propriété à raison d'une maison d'habitation par 1500 m² de surface de terrain en section A, 1000 m² en section B et 700 m² en section C. Article
Hba/10 La hauteur des constructions à l'égout du toit ne pourra dépasser 9 m ou deux étages droits sur rez-de-chaussée ( H = 9). Les cotes maxima de construction ne pourront excéder 12,50 m (PL = 12,50 m). En aucun cas, la hauteur d'une façade ne devra dépasser deux fois sa longueur. Dans le cas de toitures-terrasses la hauteur du bâtiment au point le plus haut de l'acrotère ne pourra dépasser 9 m. (PL 9). Article Hba/11 La surface occupée par les constructions à usage d'habitation ne pourra dépasser : 15 % de la surface totale de la propriété dans la section A 20 % de la surface totale de la propriété dans les sections B et C et celle des bâtiments annexes 5 % dans les 3 sections. Article Hba/12 Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,2 en section A, 0,25 en section B et 0,3 en section C. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur. Article Hba/14 Les clôtures à l'alignement et dans les marges de reculement, ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 m. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V. Article
Hba/15 Par dérogation à l'article Hba/9, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales. Ces bâtiments devront répondre aux conditions suivantes: 1°) Laisser une marge latérale minimum de 2,50 m. 2°) Ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations. 3°) Ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble. 4°) Avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés. Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 mètres entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation. Article Hba/16 Aucune construction ne doit être édifiée à moins de: - 8 m de l'alignement dans la section A - 6 m de l'alignement dans la section B - 4 m de l'alignement dans la section C - 10 m des clôtures bordant les coulées, pelouses, tapis verts, lacs et rivières ainsi que les routes et sentiers qui les en séparent. Toutefois cette clause ne peut interdire la construction dans cette zone de 10 m, bordant les coulées, pelouses, tapis verts, lacs et rivières ainsi que les routes et sentiers qui les en séparent, de kiosques, berceaux et belvédères élégants, susceptibles d'embellir la propriété et l'aspect général du Vésinet. Article Hba/17 Les parties non construites devront être plantées. Au dossier de demande de permis de construire, seront jointes des indications relatives aux plantations à réaliser. .....
Société d'Histoire du Vésinet, 2007 - www.histoire-vesinet.org |