Ministère de l'Equipement
Département des Yvelines
Ville du Vésinet

Plan d'Urbanisme de Détail

Règlement d'Urbanisme

Janvier 1970

 

TITRE I

CHAPITRE I

OBJET & CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT D'URBANISME

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune du Vésinet.
Il établit, afin d'améliorer le cadre dans lequel s'inscrivent les activités des populations qui habitent ou qui fréquentent ce territoire, une série de mesures dont le but est de favoriser l'évolution souhaitable des établissements humains, en déterminant les principes de leur localisation et les conditions de leur implantation.
A cet effet, il fixe en application des articles 2 et 4 du décret n° 53.1463 du 31 Déc 1958, modifié, les règles générales de l'aménagement du sol et du mode d'occupation des terrains dans les zones ci-dessous définies.
Il se substitue aux règles découlant du
plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension commununal déclaré d'utilité publique le 29 juillet 1937 et mis en révision par arrêté du 7 juin 1962.
L'ensemble du territoire communal, objet du présent plan d'urbanisme, est compris, dans le "PERIMETRE d'AGGLOMERATION" à l'intérieur duquel les installations nécessaires aux réseaux principaux (eau, assainissement, électricité, gaz, téléphone) seront en principe établies ou prises en charge et entretenues par les collectivités publiques. Ce territoire est entièrement compris dans la zone d'habitation.
Enfin, le plan figure des servitudes et des affectations particulières — qui peuvent intéresser des terrains appartenant à la zone ci-dessus définie. Les servitudes concernant plus particulièrement les diverses catégories de protection s'appliquent à l'intérieur des périmètres délimitant les servitudes de protection.

CHAPITRE II

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SOL ET D'ASPECT DES BATIMENTS

Article 1er
Généralités

Dans toutes les zones sans exception et, plus particulièrement dans leurs parties les plus fréquentées, toutes précautions doivent être prises afin que soient respectées la sécurité, la salubrité et l'hygiène publique, que soient conservés ou améliorés les sites, les perspectives monumentales, et plus généralement la bonne tenue et l'aspect des lieux.

Article 2
Terrains instables

Le permis de construire peut être refusé aux projets de constructions envisagés sur des terrains notoirement menacés de glissements ou d'éboulements en raison notamment de la présence en sous-sol de carrières.

Article 3
Équipement sanitaire des constructions

Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité matérielle, le constructeur devra prévoir les mesures propres à assurer l'assainissement et l'alimentation en eau dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire en vigueur et notamment par l'article 10 du décret 61-1293 du 30 novembre 1961. Le branchement au réseau d'assainissement des canalisations d'évacuation des liquides industriels résiduaires pourra être soumis à certaines conditions et notamment au traitement préalable de ces liquides conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé.

Article 4
Tenue des terrains et des constructions

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages.  En fonction de leur proximité d'établissements existants ou prévus par le plan d'urbanisme, des prescriptions spéciales concernant la situation, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier peuvent être imposées. (§1)
Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L'emploi sans enduit extérieur des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés de béton ou de mâchefer, briques creuses, etc.., est interdit. Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire par arrêté municipal qui en fixera la périodicité et les modalités.

Article 5
Constructions provisoires

Compte tenu des dispositions prévues par l'ordonnance 58-1452 du 31 décembre 1958 complétant et modifiant le décret 53-933 du 8 octobre 1958 relatif à la vente et à l'édification des constructions légères préfabriquées à usage d'habitation et du décret 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'urbanisme relatif à divers modes d'utilisation du sol, et sans préjudice de celles précisées dans la réglementation propre à chacune des zones pour les constructions en général, l'édification ou l'agrandissement de constructions provisoires à l'aide de matériaux légers, l'implantation sans fondations de bâtiments, cabanes préfabriquées ou abris mobiles, peuvent être subordonnés à des conditions spéciales notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Article 6
Dépôts et décharges

L'installation de dépôts de matériaux, de combustibles solides, de vieilles matières, de détritus, etc., non soumis à la législation sur les établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes, qu'ils comportent ou non des constructions, devra faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie de la Commune où l'installation est projetée. Le Maire pourra, dans un délai d'un mois, sur avis conforme du service chargé de l'instruction des permis de construire et, en ce qui concerne les dépôts de combustibles solides, du service des Mines, refuser cette installation si elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à la salubrité des lieux avoisinants. Il pourra subordonner son autorisation à la création de marges de reculement ou d'isolement plantées, ou de clôtures permettant d'obtenir un résultat équivalent. L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières), pourront être soumises aux mêmes dispositions.


TITRE II

RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES DIVERSES ZONES

Zone d'habitationSecteur "habitation et commerces"Sous secteur denseSous-secteur de transition

Secteur residentiel d'habitations basses avec jardinsSous-secteur d'habitations basses avec jardins

Sous-secteur residentiel d'habitations individuelles

 

CHAPITRE I

~ ZONE D'HABITATION ~

Article H/1
Caractère de l'occupation — Constructions interdites

Cette zone est réservée aux constructions à usage d'habitation et aux constructions destinées aux activités qui en sont le complément souhaitable. Dans tous les secteurs sont interdits:

    1° - les établissements industriels nouveaux de 1ère et 2ème classes.
    2° - les établissements industriels de 3ème classe figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 20 juillet 1949 (J.0. du 28 juillet 1949).
    3° - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.
    4° - les installations à usage d'industries ou d'entrepôts dont l'ensemble occuperait un terrain d'une superficie supérieure à..

      - 10 000 m² dans le secteur "habitation et commerce",
      - 2 000 m² dans le sous-secteur "d'habitations basses avec jardins".

Les bâtiments dont la construction aura été autorisée ne devront nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'ensemble dans lequel ils s'intégreront. Les établissements industriels ou commerciaux, qu'ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés, peuvent être interdits en fonction de la gêne qu'ils apportent dans le quartier environnant par les mouvements de circulation qu'ils suscitent. Sous réserve des dispositions de l'article 152-5 (§2) du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les établissements existants qui ne répondraient pas aux conditions de classement ci-dessus énumérées, ne pourront s'agrandir ou se transformer sur place qu'après l'octroi d'une dérogation dans les conditions prévues au titre IV, chapitre I, du présent règlement et sous réserve que les transformations ou agrandissements prévus soient de nature atténuer la gêne causée au voisinage. Les plantations des marges d'isolement peuvent être exigées à l'occasion de chaque autorisation.

Article H/2
Desserte

Toute construction doit être directement accessible d'une voie carrossable en bon état de viabilité. A défaut d'accès direct sur une voie publique, un accès particulier ou une voie secondaire répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessous, devront être aménagés. Le terrain utilisé à cet effet doit être inclus dans la propriété desservie. Ces voies et accès ne doivent comporter ni marches, ni obstacles susceptibles d'interdire la circulation du matériel de lutte contre l'incendie. Leur superficie ne sera pas prise en compte pour le calcul de la surface des parcelles en cas de lotissement ou de division de propriété. Les conditions techniques applicables aux accès et voies de dessertes sont:

    a) Les accès particuliers doivent présenter les caractéristiques suivantes :

      1° - avoir au moins 4,00 m de largeur,
      2° - avoir au plus 40 m de longueur,
      3° - desservir au plus 10 logements ou des établissements occupant au plus 20 personnes.

    b) Les voies secondaires, dont la création peut être soumise à des conditions particulières du tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants devront présenter les caractéristiques minima suivantes:

      1° - avoir une largeur supérieure à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures. Des chaussées plus étroites aménagées pour le passage d'une seule file de voitures peuvent être autorisées à condition que la longueur de la partie étroite ne dépasse pas 50 m et qu'une bonne visibilité soit assurée.
      2° - être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner.

Article H/3
Stationnement

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1293 du 30 novembre 1961:

    1° - Sur toutes les parcelles comportant une ou des habitations, en plus de l'aménagement d'une aire de stationnement destinée aux véhicules de livraison et de service qui pourra être exigée par l'Administration, il sera réservé des emplacements susceptibles d'assurer le stationnement de 2 véhicules par logement. Cependant, il pourra n'être compté qu'un véhicules par logement ne comportant qu'une pièce habitable. Une proportion de 50 % au moins du nombre total de ces emplacements devra être construite en sous-sol, ou, en cas d'impossibilité, à rez-de-chaussée dans le volume même de la construction.

    2° - Les établissements industriels ou commerciaux ou à usage de bureaux devront réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement ou manutention sans encombrer la voie publique, ainsi que le stationnement de tous leurs véhicules et engins routiers. En outre, devra également être assuré, sur ledit terrain, le stationnement des véhicules des employés, usagers, clients ou visiteurs. À cet effet, la superficie réservée audit stationnement sera au moins égale à 50 % de la surface cumulée des planchers, calculée hors-oeuvre, sans pouvoir être inférieure à celle correspondant aux normes ci-après.

     

    Bureaux, commerces, usines et laboratoires  

    1 emplacement pour 4 employés

    Théâtres, cinémas, salles de réunions  

    1 emplacement pour 10 places de spectateurs

    Restaurants  

    1 emplacement pour 10 places de restaurant

    Hôtels  

    1 emplacement pour 5 chambres d'hôtel

    Hôpitaux, cliniques  

    1 emplacement pour 5 lits d'hôpital ou de clinique

     

    3° - Chacun de ces emplacements devra présenter les caractéristiques suivantes:

      - avoir des dimensions au moins égales à 5,50 m sur 2,50 m.
      - être desservi par une voie d'au moins 6 m de largeur, dans le cas d'emplacements groupés.
      Ces emplacements ne seront pas admis dans les marges de reculement.

 

Article H/4
Lotissement et division de propriété

Les autorisations de lotir pourront être subordonnées à l'établissement d'un plan des zones constructibles précisant les conditions générales d'occupation du sol, d'implantation, de volume et de desserte des constructions. Dans tout nouveau lotissement ou lots de toute nouvelle division de propriété, la surface nette de chaque lot ne sera pas inférieure 400 m² dans le secteur "Habitations et Commerce".
Aucun lot de moins de 15 m de largeur et de facade sur rue et de 20 m de profondeur ne sera autorisé. Tout nouveau morcellement des propriétés dans le secteur résidentiel d'habitations basses avec jardins devra répondre aux règles suivantes qui établissent des minima impératifs. 

 

Sous-secteur ...

Surface minimale nette de la parcelle

Largeur et façade sur  rue minimales

Profondeur minimale

... résidentiel d'habitations individuelles: Section A  

1 500 m²

30 m

30 m

... résidentiel d'habitations individuelles: Section B  

1 000 m²

25 m

25 m

... résidentiel d'habitations individuelles: Section C  

700 m²

18 m

20 m

... d'habitations basses avec jardins  

600 m²

18 m

20 m

Les partages et divisions d'immeubles bâtis ou non, destinés à l'habitation, doivent être réalisés de telle sorte que parcelles et bâtiments satisfassent après division, aux dispositions du présent règlement. En application de la circulaire interministérielle (reconstruction et logement, Équipement et Plan agricoles) du 14 octobre 1957, rappelant les prescriptions de l'article 164 du Code Forestier, les demandes de création ou de développement de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 du même Code ne peuvent être recevables qu'à la condition d'être accompagnées de la copie, certifiée conforme par le Conservateur des Eaux-et-Forêts, de la décision de non opposition au défrichement du terrain considéré, prise par le Ministre de l'Agriculture. 

Article H/5
Prospect — Vues directes — Cours communes

Prospect.
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal à la hauteur de la façade à la verticale du point considéré. Sur une même propriété, une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Vues directes.
La longueur des vues directes des pièces habitables, cuisines comprises, ne peut être inférieure à 8 m ; leur largeur doit être au moins égale à 5 m sans être toutefois inférieure à la largeur des baies correspondantes. Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades de bâtiments se faisant face, qu'ils appartiennent ou non au même propriétaire.

Cours communes
Les propriétaires de terrains contigus ont la faculté de ménager entre leurs immeubles des cours communes dont la superficie minimum devra être au moins égale au trois quarts de la somme des superficies des cours réglementaires dans chaque immeuble considéré isolément. Les cours ainsi formées ne peuvent être séparées que par des clôtures comportant un mur bahut de 0,50 m de hauteur maximum surmonté d'une grille ou d'une claire-voie. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2,50 m.
Les propriétaires devront justifier de leur accord en fournissant, au service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire, un acte authentique contre signé par le Maire et transcrit. A défaut de cet accord amiable, l'application du décret n° 53-1173 du 4 décembre 1953 relatif à la création de cours communes pourra être requise à la diligence du propriétaire intéressé à la création de la servitude.

Article H/6
Division en secteurs

    a) Le secteur d'habitation et commerce est divisé en deux sous-secteurs indiqués sur le plan d'urbanisme:

      Le sous-secteur dense par des hachures verticales moyennes serrées

      Le sous-secteur de transition par des hachures verticales moyennes plus espacées

    b) Le secteur résidentiel d'habitations basses avec jardins est divisé en deux sous-secteurs

      Le sous-secteur d'habitations basses avec jardins indiqué par des hachures verticales fines sur le plan d'urbanisme

      Le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles indiqué sur le plan d'urbanisme...

        ...en section A, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte des hachures fines verticales serrées

        ...en section B, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte des hachures fines horizontales serrées

        ...en section C, par des hachures verticales fines dont un intervalle sur deux porte un grisé

     

~SECTEUR "HABITATION & COMMERCE" ~

Article Ha/7
Caractère de l'occupation

Ce secteur comprend une forte proportion d'immeubles d'habitation de hauteur moyenne. Sans y proscrire le maintien ou même la création d'établissements ayant une destination différente, les dispositions projetées visent à y améliorer principalement les conditions de l'habitation. Ce secteur est divisé en deux sous-secteurs:

    1°) le sous-secteur dense qui correspond à des quartiers particulièrement denses et dont la situation dans l'agglomération en fait des Centres qu'il est indispensable de maintenir.

    2°) le sous-secteur de transition qui correspond à des quartiers de transition en cours de transformation mais où l'occupation du sol déjà importante ne permet pas de modifications profondes mais plutôt une adaptation.

 

~ SOUS-SECTEUR DENSE ~

Article Ha/8
Surface et forme des parcelles

Un terrain ne peut recevoir aucune construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

    1°) être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrite, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de 6 m sur 6 m au minimum.

    2°) avoir une superficie supérieure à 400 m². Cette superficie est ramenée à 250 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement.

Article Ha/9
Implantation

Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 7,5 m de l'axe de cette voie. A l'alignement et dans une bande de 15 m d'épaisseur (E) comptée à partir de l'alignement (ou de la marge de reculement s'il en existe une), les constructions pourront être édifiées en mitoyenneté (CE = 15). Au-delà de la profondeur de la bande (E), la largeur de la marge d'isolement séparant un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée l'égout du toit avec un minimum de 4,00 mètres.
Il peut être dérogé à cette disposition dans les deux cas suivants:

    1°) lorsqu'un propriétaire demande à adosser à un bâtiment en bon état construit sur la parcelle voisine, et sur la limite séparative, une construction nouvelle n'excédant pas les dimensions de l'ancienne.

    2°) lorsque des propriétaires voisins par un acte authentique assujetti aux formalités de la transcription à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales.

Pour les immeubles collectifs, la longueur de vue directe des pièces habitables, cuisines comprises, à réserver par rapport aux propriétés voisines est d'au moins 12 m, sauf convention résultant d'un contrat de cour commune. Il pourra être exigé que les cours et espaces libres réservés à l'intérieur d'une propriété pour l'éclairement et l'aération des locaux affectés à l'habitation et au travail de jour et de nuit ne soient pas fermés par une construction nouvelle, mais soient maintenus en communication par un de leurs côtés au moins sur toute la hauteur des bâtiments au-dessus du rez-de-chaussée avec les cours ou espaces libres voisins ou avec les marges d'isolement réservées le long des limites séparatives.

Dans la profondeur de la bande (E)

    1°) sur les parcelles de terrain dont la largeur de façade n'excède pas 8 m, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.

    2°) lorsque la construction envisagée n'occupera pas toute la largeur de la façade, là ou les marges latérales ainsi libres devront avoir une largeur égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit. Cette cote sera réduite au tiers de la hauteur lorsque le mur latéral du bâtiment ne comprendra pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail sans qu'elle puisse être inférieure à 4 m.

Article Ha/10
Hauteur et volume des constructions

Gabarit d'îlot
La hauteur (H) de la verticale du gabarit d'îlot (G.I.) sera égale à la largeur (L) de la rue augmentée, s'il y a lieu, de la profondeur de la ou des marges de reculement réglementaires au droit de la façade considérée avec un maximum de 15 m. Lorsque la largeur de la voie n'est pas égale à celle qui est définie au plan d'aménagement, c'est la largeur réelle qui servira de base au calcul de la verticale. Toutefois, lorsque les parcelles situées sur la rive opposée ne sont pas construites dans la partie frappée par l'alignement approuvé ou que les constructions qui y sont édifiées sont de peu d'importance et qu'elles ne servent pas à l'habitation, la largeur de droit servira de base au calcul de la verticale. Les hauteurs maxima de construction ne pourront excéder 15 m au-dessus de la surface de nivellement. Les mécanismes d'ascenseurs ne doivent pas dépasser le plafond de 15 m.

Gabarit sur cour
Les bâtiments bordant les cours sur lesquelles prennent jour et air les pièces habitables sont limités par des gabarits composés des mêmes éléments que ceux définissant le Gabarit d'îlot. La largeur (L) correspond, en chaque point de la façade, au prospect réel dont dispose le bâtiment projeté. Au cas où la limite du prospect n'est pas parallèle à la façade à édifier, on peut faire état du "prospect moyen" à condition que la valeur la plus faible du prospect réel soit au moins égale au 3/4 du prospect moyen. Dans chaque cour, le point d'attache du gabarit est pris pour chaque bâtiment au niveau moyen du sol naturel au droit de la façade ou, en cas de contestation, au niveau de la surface de nivellement.
La hauteur de la verticale du gabarit ne peut dépasser 1 m par fraction indivisible de 5 m² de surface de cour. Celle-ci ne sera, en aucun cas, inférieure à 40 m².
L'ensemble des deux prescriptions de surface de cour et de vue directe est toujours exigible.

Dispositions relatives aux angles d'îlots
Sauf en cas de discipline d'architecture aux angles du périmètre d'un îlot, le gabarit applicable sur un côté de l'angle peut être appliqué sur le pan coupé s'il en existe, et sur l'autre côté en tous les points où le prospect (P) est plus grand que la largeur (L) de la voie longeant ce deuxième côté. De même le gabarit applicable sur un côté de l'angle peut être appliqué en tous les points de l'autre côté dont la distance au premier côté est inférieure ou au plus égale à 15 m (E) à condition soit que la différence de largeur entre les deux voies soit inférieure à 6 m soit que la voie longeant le deuxième côté ait une largeur entre alignement supérieure ou égale à 18 m. Si la largeur de cette deuxième voie est inférieure à la fois à 13 m et à la largeur de la première voie diminuée de 6 m (si L2 / 18 et L2 / L1 - 6 m) le droit de retour défini à l'alinéa précédent n'est applicable qu'aux façades édifiées en retrait de 3 m au moins de l'alignement de ladite voie.

Article Ha/11
Surface des constructions

La surface des constructions est limitée par les conditions d'implantation prévues à l'article Ha/9. Elle ne pourra dépasser 50 % de la surface du terrain. La proportion des terrains obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeux à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 20 % de la surface de la propriété. Toutefois:

A - A l'occasion d'opérations de rénovation ou de remembrement, des îlots bien équipés au point de vue viabilité et ayant une desserte facile en moyens de transports en commun pourront paraître propres à recevoir les établissements administratifs et commerciaux importants, nécessaires aux besoins d'une population dense. Dans ces îlots exceptionnels, par dérogation à l'article Ha/9, les conditions suivantes seront applicables:

    1°) le rez-de-chaussée d'un immeuble, s'il est entièrement occupé par des locaux à usage de bureaux ou de commerce (y compris garage de 3ème classe ou non classé) peut couvrir la totalité de la superficie du terrain sur lequel il est construit dans les limites de hauteur définies à l'occasion de l'opération considérée.

    2°) lorsqu'un lot, limité de tous côtés par des voies publiques ou privées, ou par des espaces libres comparables, est occupé dans sa totalité par un bâtiment à usage de bureaux ou de commerces (y compris garage de 3ème classe ou non classé), la surface couverte à tous les étages de l'immeuble peut atteindre la totalité de la superficie du lot.

B - En vue de faciliter l'installation de commerces dans ce secteur, le rez-de chaussée d'un immeuble pourra couvrir 70 % de la superficie du terrain sur lequel il est construit, la partie supplémentaire ainsi construite au rez-de chaussée devra être couverte en terrasse et aménagée en jardin et ne pas dépasser une hauteur de 4 mètres. L'aération et l'éclairage des locaux devront alors répondre aux prescriptions indiquées dans chaque cas particulier par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire.

Article Ha/12
Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 1,5.
Le dépassement du coefficient maximum d'occupation du sol pourra être autorisé sur les terrains situés à l'angle de deux voies lorsque l'application des règles prévues aux articles précédents rend possible d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par ce coefficient. Dans ce cas, la surface hors oeuvre de plancher ne pourra pas être supérieure à celle qui peut être construite dans l'enveloppe définie par ces règles sans dérogation.
Le dépassement du coefficient maximum d'occupation du sol pourra également être autorisé sur un terrain d'une largeur maximale de 20 mètres situé entre deux constructions existantes en mitoyenneté le long d'une voie, lorsque l'application des règles prévues aux articles précédents rend possible d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par ce coefficient. Dans ce cas, la surface hors oeuvre de plancher ne pourra pas être supérieure à telle qui peut être construite dans l'enveloppe définie par ces règles sans dérogation. En outre, le dépassement du coefficient maximum d'occupation du sol ne pourra avoir pour effet de permettre de dépasser la hauteur des immeubles mitoyens, ni de porter ce coefficient à une valeur supérieure à 2.

Article Ha/14
Clôtures

Les clôtures, à l'alignement et dans les marges de reculement ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V.

Article Ha/16
Marges de reculement

Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres de l'alignement avenue du Belloy et à moins de 3 m de l'alignement dans la partie de l'avenue des Courses qui se confond avec l'avenue Marceau. Aucune construction ne doit être édifiée à moins de 10 mètres des clôtures bordant les coulées et pelouses, ou les routes et sentiers qui les en séparent.

 

~ SOUS-SECTEUR DE TRANSITION ~

Article Hab/3
Surface et forme des parcelles

Un terrain ne peut recevoir aucune construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

    1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et réglementaires, un rectangle de 6 mètres sur 8 mètres au minimum.

    2°) Avoir une superficie supérieure à 400 m². Cette superficie est ramenée à 250 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement.

Article Hab/9
Implantation

L'implantation des bâtiments devra, dans tous les cas, tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y sont édifiées.
Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 9 mètres de l'axe de cette voie. La largeur de la marge d'isolement séparant un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit. Cette cote sera réduite à la moitié de la hauteur lorsque le mur latéral du bâtiment ne comprendra pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail sans qu'elle puisse être inférieure à 4 mètres. Toutefois, pour les parcelles existantes d'une largeur inférieure à 14 mètres, on observera les règles suivantes: Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de la marge de reculement réglementaire:

    1°) Sur les parcelles dont la largeur sera inférieure à 8 mètres, les constructions seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre.

    2°) Sur les parcelles dont la largeur sera comprise entre 8 m et 14 m, les constructions pourront être édifiées soit sur l'une soit de l'une à l'autre des limites latérales. La marge d'isolement qui pourra être ainsi créée sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit; elle pourra être réduite à la moitié de cette hauteur lorsque le mur latéral du bâtiment ne comprendra pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail, sans qu'elle puisse être inférieure à 4 mètres.

Pour les immeubles collectifs, la longueur de vue directe des pièces habitables cuisines comprises, à réserver par rapport aux propriétés voisines est d'au moins 12 m, sauf convention résultant d'un contrat de cour commune. Il pourra être exigé que les cours et espaces libres réservés à l'intérieur d'une propriété pour l'éclairement et l'aération des locaux affectés à l'habitation et au travail de jour et de nuit ne soient pas fermés par une construction nouvelle, mais soient maintenus en communication par un de leurs côtés au moins sur toute la hauteur des bâtiments au-dessus du rez-de-chaussée avec les cours ou espaces libres voisins ou avec les marges d'isolement réservées le long des limites séparatives.

Article Hab/10
Hauteur et volume des constructions

Gabarit d'îlot
La hauteur (H) de la verticale du gabarit d'îlot (G.I.) sera égale à la largeur (L) de la rue augmentée, s'il y a lieu, de la profondeur de la ou des marges de reculement réglementaires au droit de la façade considérée avec un maximum de 12,50 mètres. Lorsque la largeur de la voie n'est pas égale à celle qui est définie au plan d'aménagement, c'est la largeur réelle qui servira de base au calcul de la verticale. Toutefois, lorsque les parcelles situées sur la rive opposée ne sont pas construites dans la partie frappée par l'alignement approuvé ou que les constructions qui y sont édifiées sont de peu d'importance et qu'elles ne servent pas à l'habitation, la largeur de droit servira de base au calcul de la verticale. Les hauteurs maxima de construction ne pourront excéder 12,50 m au-dessus de la surface de nivellement. Les mécanismes d'ascenseurs ne doivent pas dépasser le plafond de 12,50 m.

Gabarit sur cour
Les bâtiments bordant les cours sur lesquelles prennent jour et air les pièces habitables sont limités par des gabarits composés des mêmes éléments que ceux définissant le gabarit d'îlot. La largeur (L) correspond, en chaque point de la façade, au prospect réel dont dispose le bâtiment projeté. Au cas où la limite du prospect n'est pas parallèle à la façade à édifier, on peut faire état du "prospect moyen" à condition que la valeur la plus faible du prospect réel soit au moins égale au 3/4 du prospect moyen. Dans chaque cour, le point d'attache du gabarit est pris pour chaque bâtiment  au niveau moyen du sol naturel au droit de la façade, ou, en cas de contestation, au niveau de la surface du nivellement. La hauteur de la verticale du gabarit ne peut dépasser 1 m par fraction indivisible de 5 m de surface de cour. Celle-ci ne sera, en aucun cas, inférieure à 40 m². L'ensemble des deux prescriptions de surface de cour et de vue directe est toujours exigible. La longueur d'un bâtiment collectif ne pourra excéder 50 m.

Article Hab/11
Surface des constructions

La surface occupée par les constructions principales ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de la propriété et celle des bâtiments annexes 10 %. La proportion de terrain obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeux d'enfants, à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 35 % de la surface de la propriété.

Article Hab/12
Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 1,1. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur.

Article Hab/14
Clôtures

Les clôtures, à l'alignement et dans les marges de reculement, me pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 au titre V.

Article Hab/15
Bâtiments annexes

Par dérogation à l'article Hab/9, sur les parcelles occupées par des habitations individuelles, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des Limites latérales. Ces bâtiment devront répondre aux conditions suivantes:

    1°) Laisser une marge latérale minimum de 2,50 m

    2°) Ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations

    3°) Ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble

    4°) Avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés.

Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 m entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation.

Article Hab/16
Marges de reculement

Aucune construction ne doit être édifiée moins de 4 m de l'alignement.

 

~ SECTEUR RESIDENTIEL D'HABITATIONS BASSES AVEC JARDINS ~

Article Hb/7
Caractère de l'occupation

Dans ce secteur, la construction s'est généralement développée par suite de lotissements sous la forme de constructions individuelles avec jardins. Afin que ce caractère (souvent d'origine contractuelle) puisse y être conservé, les mêmes servitudes s'appliqueront à ces terrains et à ceux, construits ou non, qui forment avec eux un ensemble. Ce secteur est divisé en deux sous-secteurs

    1°) le sous-secteur d'habitations basses avec jardins où la présence de petits immeubles collectifs pourra être admise lorsque les dimensions des propriétés et les conditions locales de voisinage en permettront l'édification sans qu'il en résulte de gêne pour les habitations contiguës. L'installation et l'extension de tous les établissements classés et des établissements non classés susceptibles de gêner l'habitation sont interdites dans ce secteur. Toutefois, les garages et les dépôts d'hydrocarbures de 3ème classe pourront y être tolérés.

    2°) le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles divisé en trois sections A, B, C. Ce sous-secteur comprend les parties du Vésinet ayant le plus conservé un caractère pittoresque. Il ne peut y être construit que des habitations individuelles entourées d'espaces verts et de jardins.

 

~ SOUS-SECTEUR D'HABITATIONS BASSES AVEC JARDINS ~

Article Hb/8
Surface et forme des parcelles

Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

    1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de 6 m sur 8 m au minimum.

    2°) Avoir une superficie supérieure à 600 m² avec au moins 18 m, de largeur et de façade sur rue. Cette superficie est ramenée à 300 m² pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, avec au moins 10 m de largeur et de façade sur rue. Les immeubles collectifs ne pourront être édifiés que sur des parcelles dont la superficie excédera 2 000 m² avec une largeur minimale de façade de 40 m.

Article Hb/9
Implantation

Les constructions devront être entourées d'espaces libres et de jardins. L'implantation des bâtiments devra, dans tous les cas, tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain, de la présence d'arbres de grand développement, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y sont édifiées. Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 9 m de l'axe de cette voie. La largeur des marges d'isolement séparant obligatoirement un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L = H) avec un minimum de 4 m. Cette dimension sera réduite de moitié (L = 1/2 H) sur les limites latérales lorsque ces marges n'assureront pas l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail, sans toutefois être inférieure aux largeurs fixées par le tableau suivant:

 

Pour un terrain ...

Total des marges latérales (m)

Minimum sur un des côtés (m)

... de 10 à 12,50 m de largeur  

2,50

2,50

... de 12,50 à 14 m  

5,00

2,50

... de 14 à 15 m  

6,00

3,00

... de 15 à 16 m  

6,50

3,00

... de 16 à 17 m  

7,00

3,50

... de 17 à 18 m  

7,50

3,50

... de 18 m de largeur et au-dessus  

8,00

4,00

 

La largeur à prendre en compte est celle du terrain prise au nu de la façade sur rue de la construction projetée. En conséquence, pour les parcelles d'une largeur inférieure à 12,50 m et dans une bande de 12 m de profondeur, mesurée à partir de la marge de reculement  réglementaire les constructions pourront être édifiées soit sur l'une, soit sur l'autre des limites latérales. Lorsque le plan masse et le cahier des charges présenteront des dispositions satisfaisantes, la construction de plusieurs maisons d'habitation individuelle pourra être autorisée sur une même propriété à raison d'une maison d'habitation par 600 m² de surface de terrain.
Pour les immeubles collectifs, la largeur des marges d'isolement sera au moins égale à une fois et demie la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L 3/2 H). Au droit des airs pignons d'une largeur inférieure à 12 m, les marges latérales obligatoires auront une dimension au moins égale à la moi dé de la hauteur de la verticale des façades (L 1/2 H), avec un minimum de 5 m à condition que ces airs pignons ne comportent pas de baies donnant sur des pièces d'habitation ou de travail, cuisines comprises. Pour les immeubles collectifs, la longueur de vue directe des pièces habitables, cuisines comprises, à réserver par rapport aux propriétés voisines est d'au moins 12 m sauf convention résultant d'un contrat de cour commune.

Article Hb/10
Hauteur et volume des constructions

La hauteur des constructions à l'égout du toit ne pourra dépasser 9 m, ou deux étages droits sur rez-de-chaussées (H = 9). Les cotes maxima de construction ne pourront excéder 12,50 m (PL = 12,50). En aucun cas, la hauteur d'une façade ne devra dépasser deux fois sa longueur. Par exception, les collectifs pourront atteindre 3 étages droits sur rez-de-chaussée (H = 12). La longueur de chacun de ces bâtiments ne pourra excéder 30 m. Les mécanismes des ascenseurs ne doivent pas dépasser le plafond (12,50 m).

Article Hb/11
Surface des constructions

La surface occupée par les constructions à usage d'habitation ne pourra dépasser 30% de la surface totale de la propriété, et celle des bâtiments annexes 10 % sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, de l'application de l'article Hb/15 du présent règlement. La proportion des terrains obligatoirement réservée aux jardins, plantations et terrains de jeu, d'enfants, à l'exclusion des cours dallées, aires de stationnement, dépôts ou dégagements, ne pourra être inférieure à 50 % de la surface de la propriété.

Article Hb/12
Coefficient d'occupation du sol

Pour les immeubles collectifs, le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,8. Pour les habitations individuelles, le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,4. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur.

Article Hb/14
Clôtures

Les clôtures à l'alignement et dans les marges de reculernent, ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V.

Article Hb/15
Bâtiments annexes

Par dérogation à l'article Hb/9, sur les parcelles occupées par des habitations individuelles, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales. Ces bâtiments devront répondre aux conditions suivantes:

    1°) laisser une marge latérale minimum de 2,50 m,

    2°) ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations,

    3°) ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble,

    4°) avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés.

Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 m entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation.

Article Hb/16
Marges de reculement

Aucune construction ne doit être édifiée à moins de 4 m de l'alignement pour les habitations individuelles, à moins de 10 m pour les habitations collectives. Cette marge est portée à 6 m pour les habitations individuelles édifiées le long de l'avenue du Général de Gaulle et de l'avenue du Belloy. Elle est portée à 8 m pour les habitations individuelles édifiées le long de l'avenue des Courlis.
Aucune construction ne doit être édifiée à moins de 10 m des clôtures bordant les coulées et pelouses, ou les routes et sentiers qui les en séparent.

 

~ SOUS-SECTEUR RESIDENTIEL D'HABITATIONS INDIVIDUELLES ~

Article Hba/8
Surface et forme des parcelles

Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

    1°) Être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires, un rectangle de:

      10 m sur 12 au minimum dans la section A

      8 m sur 10 m, au minimum dans la section B

      6 m sur 8 m au minimum dans la section C

    2°) Avoir une superficie supérieure à:

      1.500 m² dans la section A

      1.000 m² dans la section B

      700 m² dans la section C

Pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, cette superficie est ramené à:

      1.000 m² dans la section A

      700 m² dans la section B

      400 m² dans la section C

    3°) Avoir une largeur et une façade sur rue minimales de:

      30 m dans la section A

      25 m dans la section B

      18 m dans la section C

Pour les parcelles existant à la date de publication du présent règlement, cette dimension est ramenée à:

      25 m dans la section A

      18 m dans la section B

      12 m dans la section C

Article Hba/9
Implantation

Les constructions devront être entourées d'espaces libres et de jardins. L'implantation des bâtiments devra, dans tous les cas, tenir compte de l'orientation, notamment de l'exposition solaire, de la topographie du terrain, de la présence éventuelle d'arbres à grand développement, ainsi que du parcellaire voisin et des constructions qui y sont édifiées. Aucune construction ne sera admise en bordure d'une voie publique ou privée à moins de 9 mètres de l'axe de cette voie. La largeur des marges d'isolement séparant obligatoirement un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L H) avec un minimum de 4 m. Cette dimension sera réduite de moitié (L ½ H) lorsque ces marges n'assureront pas l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail, sans toutefois être inférieure aux largeurs fixées par le tableau suivant:

 

Pour un terrain ...

Total des marges latérales

Minimum sur l'un des côtés

de 12 à 13 m de largeur  

5,00 m

2,50 m

de 13 à 14 m  

5,50 m

2,50 m

de 14 à 15 m  

6,00 m

3,00 m

de 15 à 16 m  

6,50 m

3,00 m

de 16 à 17 m  

7,00 m

3,50 m

de 17 à 18 m  

8,00 m

4,00 m

de 18 à 19 m  

8,50 m

4,00 m

de 19 à 20 m  

9,00 m

4,00 m

de 20 à 21 m  

10,00 m

4,00 m

de 21 à 22 m  

10,50 m

4,00 m

de 22 à 23 m  

11,00 m

4,00 m

de 23 à 24 m  

11,50 m

4,00 m

au dessus de 24 m de largeur  

12,00 m

4,00 m

 

La largeur à prendre en compte est celle du terrain prise au nu de la façade sur rue de la construction projetée. Lorsque le plan masse et le cahier des charges présenteront des dispositions satisfaisantes, la construction de plusieurs maisons individuelle pourra être autorisée sur une même propriété à raison d'une maison d'habitation par 1500 m² de surface de terrain en section A, 1000 m² en section B et 700 m² en section C.

Article Hba/10
Hauteur et volume des constructions

La hauteur des constructions à l'égout du toit ne pourra dépasser 9 m ou deux étages droits sur rez-de-chaussée ( H = 9). Les cotes maxima de construction ne pourront excéder 12,50 m (PL = 12,50 m). En aucun cas, la hauteur d'une façade ne devra dépasser deux fois sa longueur. Dans le cas de toitures-terrasses la hauteur du bâtiment au point le plus haut de l'acrotère ne pourra dépasser 9 m. (PL 9).

Article Hba/11
Surface des constructions

La surface occupée par les constructions à usage d'habitation ne pourra dépasser :

    15 % de la surface totale de la propriété dans la section A

    20 % de la surface totale de la propriété dans les sections B et C

    et celle des bâtiments annexes 5 % dans les 3 sections.

Article Hba/12
Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,2 en section A, 0,25 en section B et 0,3 en section C. Aucune dérogation ne sera admise dans ce sous-secteur.

Article Hba/14
Clôtures

Les clôtures à l'alignement et dans les marges de reculement, ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 m. Elles devront être d'un modèle simple et sans décoration inutile. En outre, elles devront respecter les dispositions de l'article 7 du titre V.

Article Hba/15
Bâtiments annexes

Par dérogation à l'article Hba/9, des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales. Ces bâtiments devront répondre aux conditions suivantes:

    1°) Laisser une marge latérale minimum de 2,50 m.

    2°) Ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations.

    3°) Ne pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble.

    4°) Avoir une hauteur totale inférieure à 2,60 m et une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel ils seront adossés.

Toutefois, compte-tenu des constructions existantes, l'implantation de ces bâtiments annexes pourra être autorisée sur les limites latérales ou en fond de propriété. Dans ce cas, il devra toujours exister une distance minimale de 4 mètres entre ces bâtiments annexes et les maisons d'habitation.

Article Hba/16
Marges de reculement

Aucune construction ne doit être édifiée à moins de:

    - 8 m de l'alignement dans la section A

    - 6 m de l'alignement dans la section B

    - 4 m de l'alignement dans la section C

    - 10 m des clôtures bordant les coulées, pelouses, tapis verts, lacs et rivières ainsi que les routes et sentiers qui les en séparent.

Toutefois cette clause ne peut interdire la construction dans cette zone de 10 m, bordant les coulées, pelouses, tapis verts, lacs et rivières ainsi que les routes et sentiers qui les en séparent, de kiosques, berceaux et belvédères élégants, susceptibles d'embellir la propriété et l'aspect général du Vésinet.

Article Hba/17
Plantations

Les parties non construites devront être plantées. Au dossier de demande de permis de construire, seront jointes des indications relatives aux plantations à réaliser.

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Société d'Histoire du Vésinet, 2007 - www.histoire-vesinet.org