Ministère de l'Equipement
Département
des Yvelines
Ville du
Vésinet
Plan d'Urbanisme de
Détail
Règlement d'Urbanisme
Janvier 1970
[suite du texte]
TITRE III
SERVITUDES DE PROTECTIONS
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Les servitudes qui recouvrent une partie
des territoires dont la vocation a été définie aux chapitres précédents,
n'ont pas pour effet de transformer la structure de ces zones ou d'en
modifier le caractère. La réglementation qu'elles impliquent a pour
but, soit de protéger les sites et paysages contre les initiatives
de toute nature qui porteraient atteinte à leur qualité, soit d'empêcher
l'édification de constructions sur des terrains présentant des inconvénients
pour la sécurité, la santé ou la tranquillité des futurs occupants.
CHAPITRE II
SERVITUDES DE PROTECTION
GENERALE DES SITES ET PAYSAGES (§3)
Article Pg/1
Protection générale des espaces boisés
Les bois, forêts ou parcs figurant dans
la zone de protection générale ne pourront faire l'objet de travaux,
de quelque nature que ce soit, susceptibles de modifier ou de compromettre
leur caractère. Sans préjudice des dispositions du Code Forestier et
notamment de ses articles 35 et 157 à 165 et celles des décrets n° 58-1458
du 31 décembre 1958 et n° 59-1059 du 7 septembre 1959, des constructions
destinées à l'habitation, à titre exceptionnel pourront y être autorisées
après avis du Comité d'Aménagement de la Région Parisienne.
La suppression d'arbres dans les bois
et parcs de moins de 4 hectares et l'enlèvement des arbres d'alignement
qui risqueraient de modifier le caractère des paysages, tels que les
abattages d'arbres le long des voies publiques ou privées ne peuvent être
réalisés qu'après le dépôt en mairie d'une déclaration indiquant les
travaux projetés, qui sera instruite dans les conditions prévues par
l'article 3 du décret n° 59-1059 du 7 septembre 1959.
Article Pg/2
Abords
des cours d'eau
Le long des rives et des îles des cours
d'eau, sur une distance de 20 m, à compter de la crête des berges,
tout abattage d'arbres est interdit, sauf prescriptions résultant de
la législation relative à la police des eaux et à l'assainissement
agricole, ou remplacement des arbres abattus.
Article Pg/3
Aspect
des constructions
L'aspect esthétique des constructions
sera particulièrement étudié elles devront s'intégrer parfaitement
dans le cadre constitué par le paysage et les habitations. A cet effet,
la demande de permis de construire sera accompagnée s'il y a lieu de
tous documents permettant de se rendre compte de l'aspect des propriétés
voisines. Les façades latérales et postérieures seront traitées avec
le même soin que les façades principales.
Article Pg/4
Ouvrages d'art
Les projets d'ouvrages d'art, les ponts,
silos, chateaux d'eau, gazomètres, transformateurs, postes de transformation,
etc seront soumis, pour avis, avant tout commencement d'exécution, à la
Commission Départementale des Sites et, en cas d'avis défavorable,
au Comité d'Aménagement de la Région Parisienne.
Article Pg/5
Industries
En ce qui concerne les établissements
industriels, leur disposition, leur volume et leur aspect esthétique
devront être étudiés pour s'intégrer dans le site, sans en modifier
le caractère.
Article Pg/6
Affichage
et publicité
En application de la loi n° 217 du 12
avril 1943, les dispositions réglementant l'affichage et la publicité dans
la zone dite de protection générale, et notamment en bordure des grands
itinéraires routiers, seront fixées par arrêté du Préfet après avis
des Conseils Généraux intéressés et du Comité d'Aménagement de la Région
Parisienne.
CHAPITRE III
PROTECTIONS PARTICULIERES
Article PP/2
Gisements
naturels
L'exploitation des réserves du sous-sol
(hydrocarbure, substances de carrières, etc.) ne doit pas être compromise,
sauf raison majeure. D'une manière générale et quel que soit le lieu,
les exploitants devront présenter, avant toute exploitation, un programme
de travaux. Les constructions nécessaires à l'exploitation des gisements
naturels feront l'objet de permis de construire délivrés dans la forme
habituelle, après consultation du Service des Mines.
CHAPITRE IV
SERVITUDES ET DISPOSITIONS
DIVERSES
Article S/3
Dispositions
relatives aux marchés et fêtes foraines
L'établissement de nouveaux marchés publics
et de fêtes foraines en bordure des grands itinéraires ou des routes
considérées comme tels est interdit.
Article S/4
Autres
servitudes et réglementations de portée générale
Le présent règlement ne porte pas atteinte
aux réglementations particulières relatives notamment :
- à la
protection des Monuments Historiques et Sites classés ou inscrits à l'inventaire.
Sites
classés: Grand-Lac ou Lac des Ibis, et
pelouses comprises dans le domaine communal.
Sites
inscrits: Lac de la Station, Lac Supérieur,
Lac de Croissy, Lac Inférieur et cours d'eau réunissant ces lacs
entre eux et au Lac des Ibis,
- à la
protection des sources, cours d'eau et rivières,
- à la
protection contre l'incendie,
- à la
protection contre les exploitations dangereuses, insalubres ou incommodes,
-
aux servitudes militaires,
-
aux servitudes dans de la navigation aérienne,
-
aux servitudes dans l'intérêt de la circulation routière,
-
aux servitudes dans l'intérêt des télécommunications,
-
aux servitudes aux abords des cimetières,
- à l'affichage
et à la publicité,
-
aux règlements de voirie et règlements de construction,
- à la
protection civile,
- à la
réglementation minière,
-
aux servitudes dans l'intérêt des lignes électriques,
-
aux dispositions du Code Forestier en matière de défrichement,
-
aux servitudes dans l'intérêt de la circulation ferroviaire.
Article S/5
Servitude
de vue de la Terrasse du Chateau Neuf de Saint-Germain-en-Laye
Sur les terrains situés à l'intérieur
du quadrilatère délimité par des traits épais, prolongeant la perspective
de la Terrasse du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, tout projet
de construction ou de transformation de l'état boisé existant sera
soumis pour avis à la Commission Départementale des Sites.
TITRE IV
CHAPITRE I
DEROGATIONS
Des dérogations particulières peuvent
être accordées par le Préfet aux dispositions des articles Ha/8, Ha/10,
Ha/12, Hab/8, Hab/10, Hb/3, Hba/8 après avis favorable du Maire.
Lorsqu'une décision est prise en considération d'une convention intervenue
entre voisins, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut exiger que cette convention fasse l'objet d'un acte notarié et,
le cas échéant, d'une transcription à la conservation des hypothèques
si elle intéresse la constitution, le transfert ou le démembrement de
droits réels.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES (§4)
Préambule
Le cahier
des charges rédigé par le fondateur du Vésinet en 1863 a longtemps
suffi pour conserver son caractère à l'ensemble de la Commune.
Cependant, dès l'entre deux guerres, il est apparu que le site ne pourrait être
sauvegardé que si une réglementation de la construction et du morcellement
des propriétés était définie pour l'ensemble du territoire communal car,
en fait, le cahier des charges protégeait surtout les abords immédiats
des pelouses, lacs et rivières, qui ne sont qu'une partie du Vésinet.
Ce fut le but recherché par le plan
d'aménagement, d'embellissement et d'extension, déclaré d'utilité publique
en 1937.
Les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont vu un développement
constant de la Région Parisienne. Une fois de plus, la poussée démographique
a menacé de détruire l'oeuvre entreprise. C'est pourquoi le plan de 1937
a été mis en révision et l'établissement d'un plan d'urbanisme de détail
a été prescrit pour la totalité du territoire communal afin de définir
des règles générales d'urbanisme qui font l'objet des titres précédents.
Cette réglementation est complétée par les dispositions particulières
suivantes, rédigées dans l'esprit du cahier des charges de 1863.
Article 1er
Coulées,
pelouses, lacs et rivières
De vastes coulées et pelouses, destinées à transformer
la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques qui
l'entourent, ont été établies. La Commune du Vésinet, tout en se réservant
la propriété et la libre disposition des terrains affectés à ces coulées
et pelouses, s'interdit d'y faire aucune construction à l'exception
de kiosques, berceaux, et belvédères élégants susceptibles d'embellir
l'aspect général du Parc. Mais il est bien entendu que cette interdiction
ne va pas jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, la Commune
du Vésinet se réservant expressément la faculté de faire dans les dites
coulées et pelouses telles plantations qu'elle jugera convenable dans
l'intérêt de l'aspect général du Parc du Vésinet et de l'embellissement
des coulées et pelouses.
D'un autre côté, il est bien entendu que les propriétaires ne pourront,
sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et
pelouses que la Commune se réserve d'établir quand et comme bon lui semblera,
sans contracter vis-à-vis des propriétaires d'autres obligations que
de conserver les coulées et les pelouses bordant les lots vendus. Les
propriétaires ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de
l'état des lieux, ni des indications contenues aux plans.
La Ville du Vésinet s'interdit de créer aucune voie carrossable nouvelle
en bordure ou au travers des pelouses, coulées, lacs et rivières. Les
sentiers qui auraient été ou seraient macadamisés ne sont pas considérés
comme voies carrossables. La Ville du Vésinet se réserve la faculté de
planter et d'entretenir, le long des murs bordant les voies publiques
et le long des murs d'appui sur les pelouses et coulées, des plantes
grimpantes telles que lierre, chèvrefeuille, vigne vierge, et autres,
destinées à cacher la nudité des murs.
Article 2e
Aspect
des bâtiments
Dans l'intérêt général, aucune construction
ne pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte
inscrit au tableau de l'ordre et que, préalablement, les plans aient été signés
par lui.
De préférence, les constructions à réaliser auront leurs murs en pierre,
pierres de taille, moellons, pierres pelliculaires, pierres reconstituées,
briques de parement. Les murs en briques creuses ou en agglomérés ne
pourront être peints. Ils devront être revêtus d'un enduit de ciment
teinté dans la masse, de préférence de ton pierre et réalisé avec des
agrégats naturels, ou d'un revêtement en carreaux de céramique ou de
pâte de verre. Ils seront de teinte neutre à l'exclusion des couleurs
vives. Le pavé de verre est autorisé.
Les couvertures apparentes en fibro-ciment non teinté sont interdites.
Dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles, il devra être
fait usage, pour les couvertures en tuiles, de tuiles de teinte brune
ou vernissées. Près des sites classés, l'aspect esthétique des constructions
sera particulièrement étudié elles devront s'intégrer parfaitement dans
le cadre constitué par le paysage et les constructions. Dans les marges
de reculement, les saillies devront respecter la réglementation concernant
les saillies sur la voie publique. Toute construction dans le sous-secteur
résidentiel d'habitations individuelles devra s'inscrire en plan dans
un carré de 25 m de côté au maximum.
Article 3
Implantation
des constructions
Toute construction souterraine est interdite
sous les marges de reculement. Toutefois, dans le sous-secteur d'habitations
basses avec jardins, cette interdiction ne s'appliquera, pour les habitations
collectives, que dans une marge de 4 mètres à partir de l'alignement.
L'épaisseur de terre végétale au-dessus des constructions souterraines
devra être d'au moins 60 centimètres.
Dans le sous-secteur dense:
La surface occupée par les constructions,
y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 80 %
de la surface de terrain, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe
A de l'article Ha/11.
Dans le sous-secteur de transition
La surface occupée par les constructions,
y compris les constructions souterraines, ne pourra pas dépasser 50 %
de la surface de la propriété.
Dans le sous-secteur d'habitations
basses avec jardins:
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions
souterraines, ne pourra pas dépasser 50 % de la surface de la propriété.
Sans préjudice des règles de prospect, de gabarit et d'isolement, toute
construction nouvelle ne pourra avoir pour effet de réduire les vues
directes d'une construction existante à moins de 8 m, sans que cette
règle puisse obliger la construction nouvelle à s'implanter à plus de
4 m de la ligne mitoyenne.
Dans le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle,
la distance entre eux sera au minimum de 12 m,
Dans
le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles
La surface occupée par les constructions, y compris les constructions
souterraines, ne pourra pas dépasser 20 % de la surface de la propriété dans
la section A, 25 % dans les sections B et C.
Sur la limite séparative, en fond de propriété, la marge d'isolement
sera égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit
avec un minimum de
Dans
le cas de construction de plusieurs pavillons sur la même parcelle,
la distance entre eux sera au minimum de 15 mètres.
Il ne sera autorisé que le nombre de garages et de parkings strictement
nécessaires à l'usage des habitants des constructions qui s'y trouvent,
sans préjudice des dispositions de l'article H3 du présent règlement.
Article 4
Établissements
interdits
Les propriétaires ne pourront, dans aucun
des lots, établir d'exploitation d'usines, manufactures, carrières,
platrières, fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières.
Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou aux
besoins domestiques du Vésinet pourront seuls s'établir, mais seulement
dans les secteurs d'habitation et commerce et dans le sous-secteur
d'habitations basses avec jardins. Aucune de ces activités ne sera
admise dans le sous-secteur résidentiel d'habitations individuelles.
Toutefois, les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes pourront
s'établir dans toutes les parties du Vésinet où bon leur semblera.
Article 5
Affichage
Dans tous les secteurs il est interdit
de placer des panneaux de publicité ou affiches sur les combles ou
terrasses des constructions. En outre, dans le sous-secteur résidentiel
d'habitations individuelles, aucune publicité ne sera faite sous forme
de panneaux de publicité ou d'affiches.
Article 6
Plantations
Au dossier de demande de permis de construire
seront jointes les indications relatives aux arbres de haute tige à abattre
et aux plantations à réaliser. Dans le cas où la construction des bâtiments
entraînerait l'abattage d'arbres de haute tige, le propriétaire du
terrain devra replanter un arbre de haute tige pour remplacer chaque
arbre abattu. Dans le sous-secteur d'habitations basses avec jardins
il sera exigé de maintenir ou de créer des plantations à raison de
30 arbres de haute tige minimum à l'hectare. Dans le sous-secteur résidentiel
d'habitations individuelles il sera exigé de maintenir ou de créer
des plantations à raison de 100 arbres de haute tige minimum à l'hectare.
Article 7
Clôtures
1°) - Clôtures à l'alignement des
rues et dans leurs marges de reculement
Les murs de clôture seront jointoyés en enduits. La brique creuse et
les parpaings de béton ou de mâchefer ne doivent pas rester apparents.
2°) - Clôtures en bordure des coulées
et pelouses et dans leurs marges de reculement
Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les coulées
et pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts
de loup, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol
ou sur murs d'appui. Les haies ne pourront avoir plus de 1 m de
hauteur. Elles devront être taillées au moins une fois par an. Les murs
d'appui ne pourront avoir plus de 0,35 m de hauteur. Par exception à cette
disposition, les lots en bordure de la pelouse dite du " Tapis Vert" devront être
clos par une grille en fer ou en fil de fer soutenue par des pilastres
en maçonnerie ou un mur d'appui d'une hauteur n'excédant pas 0,65 m.
Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des coulées et
pelouses seront obligatoirement exécutées de façon identique à celles
qui bordent ces coulées et pelouses. Si les clôtures de deux lots mitoyens
sont différentes sauf accord des propriétaires, c'est la clôture la moins
coûteuse qui sera adoptée pour la séparation.
Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses par des routes
ou des sentiers doivent être considérés comme étant en bordure de ces
coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations
imposées pour les clôtures bordant ces pelouses et coulées.
3°) - Clôtures en bordure des lacs
et rivières et dans leurs marges de reculement
Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières,
ne pourront mettre aucune clôture si ce n'est des treillages légers en
fil de fer destinés seulement à éviter les accidents et dont la hauteur
ne pourra excéder 1 m étant précisé que les berges des lacs et rivières
s'étendent jusqu'à 50 centimètres de la face intérieure de leur murette.
Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des lacs et rivières
pourront comporter non pas seulement un treillage léger en fil de fer
d'une hauteur maximale de 1 m, mais aussi un mur d'appui dont la
hauteur ne pourra excéder 65 centimètres, surmonté d'une grille ou d'un
treillage. Les terrains qui sont séparés des berges des lacs et rivières
par des routes ou sentiers doivent être considérés comme étant en bordure
des coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations
imposées pour les clôtures bordant ces coulées et pelouses.
4°) - Accès des terrains aux pelouses,
coulées, lacs et rivières
Les propriétés bordant les pelouses, coulées, lacs et rivières, ou qui
en sont séparées par un sentier ou par une voie non carrossable ou réputée
telle, ne pourront y accéder par d'autre sortie que celle constituée
par une porte à un seul vantail d'une largeur maximale de 1 m. devant
servir uniquement aux piétons. Sont, en particulier, réputées non carrossables:
Article 8
Division
des propriétés
Indépendamment de la réglementation applicable
aux lotissements, aucune division de propriété ne pourra être effectuée
sans une autorisation de diviser délivrée par le Maire.
Article 9
Copropriétés
La mise en copropriété d'un terrain en
vue de construire des maisons d'habitation individuelle ne pourra être
effectuée sans une autorisation délivrée par le Maire.
ANNEXE I
RAPPEL DES DISPOSITIONS
GENERALES ET DEFINITIONS
Hormis les exceptions et dérogations
prévues au présent règlement, aucune construction, ou surélévation
de construction, ne peut être édifiée en dehors du périmètre réglementaire
des îlots et, pour chaque îlot, en dehors des volumes limités par le
plafond et par les gabarits établis généralement à partir du niveau
du sol. En cas de difficulté pour définir la cote du sol naturel, on
se référera à la définition théorique de la surface de nivellement
de l'îlot.
Surface de nivellement
La surface de nivellement d'un îlot est l'ensemble des plans horizontaux
dont la cote est celle du trottoir dans l'axe de chaque construction.
Lorsqu'une voie est en pente et que la façade d'un bâtiment la bordant à une
longueur supérieure à 30 mètres, elle est divisée, pour l'application
du gabarit sur rue, en sections ne pouvant dépasser 30 mètres. La surface
de nivellement est l'ensemble des plans horizontaux dont la cote est
celle du trottoir dans l'axe de chaque section.
Plafond
Le plafond PL d'un îlot est l'ensemble des points situés à une hauteur
déterminée au-dessus de la surface de nivellement.
Gabarit
d'îlot
On appelle gabarit d'îlot G.I. relatif à un point donné de l'alignement,
la ligne brisée tracée dans le plan vertical passant par ce point et
perpendiculaire à l'alignement et constituée par:
1° )
la verticale élevée au point considéré et de hauteur H, mesurée à partir
de la surface de nivellement.
2° )
l'oblique de pente I/I dirigée vers l'intérieur de l'îlot.
Prospect
On appelle Prospect P en un point du périmètre d'une construction
la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point jusqu'à sa
rencontre avec la limite la plus proche où des constructions sont ou
peuvent être édifiées.
Vue Directes
On appelle Vue Directe au droit d'une baie éclairant une pièce
habitable (cuisine comprise), un rectangle qui doit être laissé libre
de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se
trouve la baie à protéger et se répartit symétriquement par rapport à l'axe
de celle-ci. Par pièce habitable, il faut entendre tout local pouvant
servir de jour ou de nuit au logement, au travail, au repos ou à l'agrément.
Propriété
Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un
même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Marge de reculement
La marge de reculement est le retrait imposé à toute construction à édifier
en bordure d'une voie publique ou privée, et résultant soit d'une indication
du plan, soit d'une prescription du règlement. Sa largeur se mesure à partir
de l'alignement. Sa largeur s'ajoute à celle de la voie prise entre alignements,
notamment pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit. Lorsqu'un
bâtiment est édifié volontairement en retrait sans qu'aucune imposition
n'en ait crée l'obligation, la règle précédente n'est pas applicable
c'est la largeur de la voie entre alignements, augmentée, s'il y a lieu,
de la profondeur de la ou des marges de reculement réglementaires, qui
sert de base pour le calcul de la hauteur de la verticale du gabarit.
Dans ce cas également la largeur de la bande dans laquelle la construction
sur limites latérales est possible, reste calculée à partir de l'alignement
ou de la marge de reculement réglementaire.
Habitation individuelle
Une habitation individuelle est une
habitation destinée à un seul foyer. Elle comporte donc un seul logement
avec une cuisine unique, sans possibilité de le diviser ultérieurement
en deux logements indépendants. Cette expression s'oppose à l'habitation
collective, caractérisée par une construction destinée à abriter au moins
deux foyers.
Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport de la surface
cumulée des planchers, comptée hors oeuvre, à la surface de la parcelle,
voies publiques ou privées exclues. Les surfaces de planchers des caves
et locaux de service en sous-sol, des garages et parkings ne sont pas
prises en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.
Notes:
(§1) Les décisions seront
prises après avis de la Conférence Permanente du Permis de construire
instituée dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de
Seine et Marne par le décret 62-1347 du 16 novembre 1962 et dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
(§2) Cet article est ci-après
reproduit:
Article 152-5 - Les terrains sur lesquels sont établies des usines de
la Région Parisienne, dont l'exploitation est ou serait interrompue par
suite d'abandon, de vétusté ou de convention entre les industriels et
les pouvoirs publics, ne pourront être utilisés pour un usage industriel
qu'après autorisation du Préfet. Ces terrains pourront être réservés
en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des
arrêtés du Préfet, pris après avis du Chef de Service de l'Aménagement
de la Région Parisienne et de l'Inspecteur Général de l'Industrie et
du Commerce désigné par le Ministre de l'Industrie et du Commerce les
conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés
pris par le Ministre du Logement et de la Reconstruction et, le cas échéant,
le ou les ministres intéressés. Les mesures prévues par le présent article
donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le 2ème alinéa
de l'article 32 du présent Code ou à des indemnités d'expropriation.
(§3) La servitude de protection
générale s'applique à la totalité du plan d'urbanisme de détail.
(§4) Comme l'ensemble
de ce Règlement d'Urbanisme, ces " dispositions particulières" n'ont
ici qu'un intérêt historique dans la protection du site du Vésinet.
Elles ne sont plus en vigueur dans ces termes.
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