Il est observé:
Que le Vésinet est régi depuis 1863 par son Cahier des Charges;
Que le présent règlement ne modifie pas les dispositions
contractuelles du Cahier des Charges, qu'il est rédigé
dans l'esprit même de ce Cahier des Charges, que les dispositions
qui s'ajoutent à celui-ci ont pour but de réglementer le
morcellement des propriétés et l'érection des
immeubles ou bâtiments de manière à conserver au
Vésinet le caractère que lui a donné son
fondateur, et que ses habitants entendent perpétuer;
Que les articles 4, 5, 6 et 7 dudit Cahier des Charges sont repris par
le présent règlement dans ses articles 1, 4, 5, 10 et 22,
afin de constituer un document cohérent; que ces articles du
Cahier des Charges sont complétés par des dispositions
conformes aux lois existantes;
Que toutes les autres dispositions du présent règlement
sont également conformes aux lois existantes.
ARTICLE PREMIER
- De vastes
coulées et pelouses, destinées à transforrner la
forêt du Vésinet en un parc et à ménager les
vues pittoresques qui l'entourent, ont été et seront
encore établies successivement.
La commune du Vésinet, tout en se réservant la
propriété et la libre disposition des terrains
affectés à ces coulées et pelouses, s'interdit d'y
faire aucune construction, clôture ou plantation qui aurait pour
conséquence de faire obstacle au but qu'on s'est proposé
en les établissant, si ce n'est cependant des constructions de
genre destinées à l'habitation des gardes ou à
l'exploitation des coulées.
Mais il est bien entendu que cette interdiction ne va pas
jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, la
commune du Vésinet se réservant expressément la
faculté de faire dans lesdites coulées et pelouses telles
plantations qu'elle jugera convenable dans l'intérêt de
l'aspect général du Parc du Vésinet et de
l'embellissement des coulées et pelouses.
D'un autre côté, il est bien entendu que les
propriétaires ne pourront, sous aucun prétexte,
s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et
pelouses, que la commune se réserve d'établir quand et
comme bon lui semblera, sans contracter vis-à-vis des
propriétaires d'autres obligations que de conserver les
coulées et les pelouses bordant les lots vendus, les
propriétaires ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre
chose, ni de l'état des lieux, ni des indications contenues aux
plans.
ART. 2. — Afin de tenir compte du caractère de site
pittoresque plus ou moins accusé dans différentes parties
de la commune du Vésinet et de l'évolution
déjà accomplie des propriétés dans ces
différentes parties, les terrains constituant le territoire de
la commune sont classés, suivant leur emplacement et leurs
abords, dans les catégories suivantes, lesquelles sont
définies, sur le plan
annexé à la présente
réglementation, par les teintes:
ART. 3. — Les projets de morcellement des propriétés,
dans chacune des catégories, doivent répondre aux
règles suivantes qui établissent des minima
impératifs:
SUPERFICIE
minimum des lots
LARGEUR
MINIMUM DES TERRAINS
s'appliquant à
la fois à l'alignement sur rue et à la perpendiculaire
minimum des lots à l'une des lignes mitoyennes,
en partant de la borne sur rue.
Première
catégorie
1.000 m²
25 mètres
Deuxième
catégorie
700 m²
18 mètres
Troisième
catégorie
400 m²
12 mètres
Quatrième
catégorie
Dans cette
catégorie, il n'est imposé aucun minimum de surface de
terrain, ni de longueur de façade
Afin de rendre possible le
morcellement des propriétés déjà acquises
à la date du présent règlement, et dont la
longueur de façade ne serait pas l'un des multiples des minima
imposés ci-dessus, les tolérances suivantes sont admises:
Dans les deux premières catégories, pour l'un des lots
seulement, la superficie et la longueur de façade pourront
être inférieures à la superficie et à la
longueur de façade prescrites pour la catégorie
considérée, mais elles ne devront pas être
inférieures:
Pour la 1ère
catégorie: à 700 m² de superficie et 18
mètres de longueur de façade.
Pour la 2ème
catégorie: à 400 m² de superficie et 12
mètres de longueur de façade.
Le lot exceptionnel suivra le
régime de la 2ème catégorie s'il a une superficie
comprise entre 700 m² et 1.000 m² et le régime de la
3ème catégorie s'il a une superficie comprise entre 400 m
et 700 m sauf pour la zone non ædificandi sur rue qui demeure
fixée au chiffre indiqué pour la catégorie dans
laquelle le terrain se trouve topographiquement.
Lots situés à
l'angle de deux rues. — Quand un lot est situé à
l'angle de deux rues de catégories différentes, il
appartient à celle de ces deux catégories exigeant le
plus de surface de terrain; mais chacune des façades sur chacune
des rues est soumise aux prescriptions concernant la rue, pour la
longueur de la façade sur cette rue et pour les zones non
ædificandi qui font l'objet de l'article 5.
ART. 4. — Les propriétaires, dans la partie de leurs lots
bordant les coulées ou pelouses, ne pourront se clore autrement
que par des haies ou sauts de loups, des grilles et treillage en fer ou
en bois posés sur le sol ou sur murs d'appui.
Les murs d'appui et les haies ne pourront avoir plus de 1 m 10
d'élévation; les haies devront être taillées
au moins une fois par année.
Par exception à cette disposition, les lots en bordure sur la
pelouse dite Tapis-Vert, devront être clos, dans cette partie,
par une grille en fer ou en fil de fer (système Tronchon),
soutenue par des pilastres en maçonnerie sur un mur d'appui,
également d'une hauteur n'excédant pas 1 m 10.
Dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières, les
propriétaires ne pourront mettre aucune clôture si ce
n'est des treillages légers en fil de fer destiné
seulement à éviter les accidents, et dont la hauteur ne
pourra excéder un mètre. Étant expliqué que
les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à
50 centimètres de la face intérieure de leur murette.
Les terrains qui sont séparés des coulées et
pelouses, et aussi des berges des rivières et lacs par des
routes ou sentiers, doivent être considérés comme
étant en bordure sur des coulées et pelouses, et sont
astreints par conséquent à toutes les obligations
imposées ci-dessus pour les clôtures extérieures
aux lots bordant directement les coulées et pelouses.
Les clôtures séparatives des lots vendus seront
établies, à frais communs, par un treillage.
Chaque propriétaire aura néanmoins la faculté de
substituer un mur au dit treillage; mais dans ce cas il ne pourra
exiger la participation des voisins aux frais de construction; il devra
se clore sur la mitoyenneté et sans tour d'échelle, et
les voisins devront s'abandonner respectivement, par moitié et
sans indemnité, le terrain nécessaire à
l'épaisseur du mur, qui ne pourra excéder 50
centimètres d'épaisseur totale, et qui sera construit
à cheval sur la ligne séparative des lots. Ce mur ne
pourra avoir plus de 2 m 50 de hauteur.
Le mur ainsi établi sera, bien entendu, la
propriété exclusive de celui qui l'aura fait
élever, mais les voisins pourront toujours en acquérir la
mitoyenneté, dont le prix ne portera que sur la valeur de la
construction, compte tenu de la vétusté.
Le clôtures séparatives, aboutissant à des
coulées et des pelouses et aux lacs et rivières, ne
pourront, à une distance de 10 mètres à partir de
ceux-ci, avoir lieu autrement que par la clôture qui se trouvera
être en bordure sur ces mêmes coulées, pelouses,
lacs et rivières; et si les clôtures des bordures des lots
mitoyens étaient différentes, la clôture la moins
coûteuse serait adoptée pour la séparation,
à moins que le propriétaire de la clôture la plus
coûteuse en payât seul la différence.
En ce qui concerne les propriétés bordant la pelouse dite
Tapis-Vert, les propriétaires pourront cependant prolonger les
murs séparatifs de leurs propriétés jusqu'aux
pilastres sur lesquels les clôtures en façade seront
appuyées, et ce attendu que cette pelouse est établie en
ligne droite, et qu'il n'est pas nécessaire d'y prescrire des
reculements pour y ménager des aspects comme pour les autres
pelouses et pour les coulées, lacs et rivières qui sont
établis en ligne courbe.
A l'égard des clôtures séparatives des lots
aboutissant à des lacs ou rivières, elles pourront, pour
les 10 mètres de distance à partir de ces lacs ou
rivières, être faites non pas seulement en treillage
léger en fil de fer de la hauteur de 1 mètre, mais aussi
en murs dont la hauteur ne pourra pas excéder 60
centimètres, avec dalles de recouvrement surmontées d'une
grille ou d'un treillage.
Tout mur de clôture bordant la voie publique ne pourra
dépasser 2 m 30 de hauteur au point bas et tout compris. Il ne
pourra non plus se poursuivre sur une longueur continue de plus de 10
mètres, sans être interrompu par une baie de 4
mètres au moins d'ouverture, qui pourra être garnie d'une
grille ou d'un treillage en fer ou en bois, posé sur un mur
d'appui de 1 m 10 au plus.
Si le lot forme angle sur deux voies, et si l'angle est clos en murs,
la baie devra être établie sur le pan coupé ou
tournant et avoir au moins 4 mètres d'ouverture à droite
et à gauche du sommet de l'angle.
Les murs seront jointoyés ou enduits; la brique creuse et les
parpaings de béton ou de mâchefer ne doivent pas rester
apparents; ces murs seront couronnés par un chaperon ou couverts
par des dalles. Les têtes de ces murs, au droit des baies, seront
terminées par un pilastre en maçonnerie couronné
de son chapiteau. Ils devront toujours être maintenus en bon
état d'entretien.
A l'égard de l'avenue de la Princesse, qui est établie
sur une pente, les clôtures en murs bordant cette avenue devront
être par îlots, c'est-à-dire par portions de terrain
comprises entre deux routes transversales, de 2m 60 de hauteur, point
bas de l'avenue, et se continuer de niveau au sommet.
Il est bien entendu que les clauses ci-dessus prescrites pour les murs
ne seront applicables que dans le cas où les
propriétaires voudraient clore leurs propriétés
par des murs, ces derniers restant toujours libres de choisir leur mode
de clôture dans les conditions ci-dessus
déterminées.
La Ville du Vésinet, dans l'intérêt de l'aspect du
Parc du Vésinet, se réserve la faculté de faire
planter, le long des murs bordant les voies publiques et le long des
murs d'appui sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes
telles que lierres, chèvrefeuille, vigne-vierge et autres,
destinées à cacher la nudité des murs.
La Ville du Vésinet ou tout propriétaire dans le
Vésinet étant à leurs droits, pourront exiger la
démolition de toutes clôtures ou de tous murs faits en
contravention aux stipulations qui précèdent.
ART. 5. — Zones non ædificandi en façade sur
coulées, pelouses, tapis-vert, lacs et rivières. Il est
absolument interdit d'élever aucune construction à moins
de 10 mètres de distance des clôtures bordant les
coulées, pelouses, tapis-vert, lacs et rivières.
Mais cette clause ne peut interdire la construction dans cette zone de
10 mètres, de kiosques, berceaux, réservoirs et
belvédères élégants, susceptibles
d'embellir la propriété et l'aspect général
du Vésinet.
De même il est interdit d'élever aucune construction
à moins de 10 mètres de distance des clôtures
bordant les routes et sentiers qui séparent les terrains des
coulées et pelouses et des berges des rivières et des
lacs.
Cependant, et seulement pour les terrains qui sont
séparés des coulées et des pelouses et des berges
des lacs et rivières par des routes carrossables et non par des
sentiers, cette clause ne peut interdire la construction dans cette
zone de 10 mètres, de pavillons de concierges, écuries,
remises, garages et serres, pourvu:
1° Que leur
façade extérieure soit décorative, et ait un
aspect rappelant celui de la construction principale;
2° Que leur largeur
sur la clôture sur rue n'excède pas 6 mètres;
3° Que leur
profondeur ne dépasse pas également 6 mètres;
4° Qu'ils soient
composés au maximum d'un rez-de-chaussée et d'un
étage aménagé sous un comble à la Mansard
ou d'un étage carré en retrait ne dépassant pas en
surface les deux tiers de la surface du rez-de-chaussée. Dans ce
cas, la dlifférence de surface entre le rez-de-chaussée
et le premier étage constituera obligatoirement une terrasse sur
toute la largeur de la façade sur rue.
La hauteur maximum de ces
petits pavillons est fixée comme suit:
a) Pavillons de concierge,
écuries, remises, garages: 7 mètres s'ils sont
couverts par un comble à la Mansard;
6 mètres s'ils sont couverts en
terrasses.
b) Serres 5 mètres.
Ces bâtiments peuvent
être construits en mitoyennèté.
Il devra toujours être observé une distance de 4
mètres au moins entre ces bâtiments et la maison
d'habitation. Si deux petites constructions de ce genre devaient
être élevées dans une même
propriété et à l'alignement sur rue, il devra
être conservé entre elles une distance de 12 mètres
au minimum. A l'égard des terrains séparés des
coulées et des pelouses et des berges des rivières et des
lacs par des sentiers seulement, il est permis d'y établir, dans
cette zone de 10 mètres, des kiosques, berceaux,
réservoirs et belvédères élégants.
De même en ce qui concerne les propriétés bordant
les pelouses, coulées, lacs et rivières ou qui en sont
séparées par un sentier ou par une voie non carrossable
ou réputée telle, il ne sera autorisé sur lesdits
sentiers, voies, pelouses, coulées, lacs et rivières,
d'autre sortie que celle constituée par une seule porte à
un seul vantail devant servir uniquement aux piétons.
A dater de la mise en vigueur du présent Règlement des
Servitudes, la Ville du Vésinet ne créera plus aucune
voie carrossable en bordure des pelouses, coulées, lacs et
rivières. Les sentiers qui auraient été
macadamisés comme par exemple l'allée de la Gare et
l'allée d'Isly ne sont pas considérés comme voies
carrossables.
ART. 6. — Zones non ædificandi en façade sur rue
concernant les terrains ne bordant pas les coulées, pelouses,
lacs et rivières. — Pour ces terrains, il est
créé dans les trois premières catégories du
plan d'aménagement des zones non ædificandi en
façade sur rue. Elles sont fixées comme suit:
minimum
Première
catégorie
8 mètres.
Deuxième
catégorie
6 — .
Troisième
catégorie
4 — .
Ces profondeurs sont
mesurées de l'alignement sur rue au parement le plus saillant de
la construction (figure 1).
Il est interdit, dans ces zones, d'élever aucune construction
autre que celles qui sont autorisées à l'article 5 du
chapitre V, mais une distance de 4 mètres au minimum devra
toujours être observée entre ces petites constructions et
la maison d'habitation (figure
2).
Exceptionnellement, sur toute la longueur du boulevard Carnot, la zone
non ædificandi sur rue est fixée à 4 mètres,
sauf pour les terrains compris entre le Lac de la Station, son
déversoir, le boulevard Carnot et l'avenue Rembrandt, pour
lesquels il n'est pas prescrit de zone non ædificandi sur le
boulevard Carnot et l'avenue Rembrandt.
Pour les voies dont l'élargissement est prévu par le plan
d'aménagement de la Région parisienne, il reste entendu
que les zones non ædificandi partiront des nouveaux alignements.
ART. 7. — Zones non ædificandi en bordure des lignes
mitoyennes entre voisins (au delà de la zone non
ædificandi sur rue) (figure
1). — Dans la 4e catégorie, les bâtiments peuvent
être construits sur les deux mitoyennetés.
Dans les trois premières catégories, et étant
signalé que la hauteur des constructions est limitée en
face des lignes mitoyennes par un gabarit défini à
l'article 15, il est créé deux zones non ædificandi
en limite de mitoyenneté qui sont fixées par le tableau
suivant:
A droite et à gauche de la façade
sur rue
pour un terrain...
Total
des deux zones
Minima
sur l'un des côtés
Jusqu'à
10 mètres de façade
3
m 00
1
m 00
De
10 à 11 mètres
3
m 50
1
m 00
De
11 à 12 mètres
4
m 00
1
m 00
De
12 à 13 mètres
4
m 50
1
m 00
De
13 à 14 mètres
5
m 00
1
m 50
De
14 à 15 mètres
5
m 50
2
m 00
De
15 à 16 mètres
6
m 00
2
m 50
De
16 à 17 mètres
7
m 00
3
m 00
De
17 à 18 mètres
8
m 00
3
m 00
De
18 à 19 mètres
8
m 50
3
m 00
De
19 à 20 mètres
9
m 00
3
m 50
De
20 à 21 mètres
10
m 00
4
m 00
De
21 à 22 mètres
10
m 50
4
m 00
De
22 à 23 mètres
11
m 00
4
m 00
De
23 à 24 mètres
11
m 50
4
m 00
Au-dessus
de 24 mètres de façade
12
m 00
4
m 00
Ces largeurs seront
mesurées de la ligne mitoyenne au parement le plus saillant de
la construction (figure 1).
Il sera toutefois permis de construire en mitoyenneté des
maisons jumelles, à condition que l'un des deux terrains
contigus sur lesquels elles s'élèvent ne dépasse
pas 14 mètres de largeur de façade. Dans ce cas, la
largeur totale des deux zones non ædificandi sera exigée
sur un seul côté de chaque maison.
Dans ces zones non ædificandi en bordure des lignes mitoyennes
entre voisins, il est toutefois permis d'élever les
constructions telles que écuries, remises, garages, et des
bâtiments de basse-cour ou de jardin.
La hauteur de ces constructions, qui ne devront comporter aucun
étage autre que le rez-de-chaussée, ne pourra
excéder 2 m 90 s'ils sont couverts en terrasses. S'ils sont
couverts par des toitures, la sablière basse sera posée
à 2 m 50 de hauteur au maximum, et la hauteur totale ne
dépassera pas 5 mètres (figure 2).
Une distance de 2 mètres au minimum devra toujours être
observée entre les maisons d'habitation et les bâtiments
sans étage autres que le rez-de-chaussée ne
dépassant pas 5 mètres de hauteur (figure 2).
ART. 8.— Zones non ædificandi le long de la ligne
mitoyenne du fond de la propriété. — Dans les
terrains des trois premières catégories prévues au
plan d'aménagement, il est créé une zone non
ædificandi de 3 mètres en bordure de la ligne mitoyenne du
fond de la propriété. (figure 1).
Dans cette zone, il est interdit d'élever aucune construction
autre que celles qui sont autorisées dans les zones non
ædificandi de mitoyenneté entre voisins.
ART. 9. — Dans les terrains des trois premières
catégories prévues au plan d'aménagement, il ne
pourra être construit que:
1°
Des maisons d'habitation, construites en matériaux durs et
à l'exclusion des baraquements;
2°
Leurs dépendances, dont il a été fait mention au
chapitre V.
ART. 10. Dans l'intérêt général, aucune
construction ne pourra être élevée sans que les
travaux soient dirigés par un architecte diplômé ou
patenté et que, préalablement, les plans aient
été signés par lui. En outre, aucune
construction neuve ou modification de construction ne pourront
être entreprises sans un permis de construire
délivré par le Maire.
ART. 11. — Limitation de la surface de construction. — Dans
les trois premières catégories, les constructions,
quelles qu'elles soient, ne pourront couvrir que 30 % de la surface du
terrain sur lequel elles seront élevées. Dans la
quatrième catégorie, cette proportion ne pourra
dépasser 70 %.
Sauf dans la quatrième catégorie, toute construction
nouvelle devra, sous réserve des zones non ædificandi
prévues aux articles précédents, s'inscrire en
plan dans un carré de 25 mètres de côté au
maximum (figure 3).
ART. 12.— Constructions multiples dans les
propriétés des trois premières catégories. —
Si plusieurs maisons d'habitation doivent être
élevées dans une même propriété, il
devra être conservé entre elles une zone non œdificandi de
12 mètres au minimum.
Cette zone non aedificandi de 12 mètres pourra n'être pas
observée entre les bâtiments principaux et les petites
constructions servant de remises à voitures, garages,
écuries, serres, orangeries, pigeonniers, volières,
bâtiments de basse-cour et de jardin, dont les conditions
d'édification sont fixées au chapitre V.
ART. 13.— Parements vus. De même qu'à l'article
4 du présent règlement, pour les murs de clôture,
les murs de constructions visibles de la rue devront être
jointoyés ou enduits; la brique creuse et les parpaings de
béton ou de machefer ne doivent pas rester apparents.
ART. 14. — Le nombre d'étages, la hauteur des immeubles et les
gabarits sont déterminés suivant que les voies sont
classées dans les trois premières catégories du
plan d'aménagement ou dans la quatrième catégorie.
ART. 15. — Dans les trois premières catégories: Nombre d'étages. — Les constructions ne pourront
comporter, en plus du sous-sol, qu'un rez-de-chaussée, un
étage carré, et un étage sous comble ou sous
terrasse. Hauteur. — Les maisons d'habitation nouvelles ne pourront,
en aucun cas, dépasser la hauteur de 12 mètres à
compter du niveau du trottoir (pris dans l'axe de chaque construction),
jusqu'à la partie la plus haute du bâtiment.
Il sera toléré une hauteur supplémentaire de 0 m
50 pour les souches de cheminées, qui pourront ainsi
dépasser le faîtage. Gabarit sur rue. — Etant données les profondeurs
des zones non ædificandi sur rues prescrites à l'article 5
ci-dessus, il n'est pas créé de gabarit sur rue. Gabarit sur des lignes mitoyennes. — En face des lignes
mitoyennes les constructions devront s'inscrire dans le gabarit suivant
(figure 4).
1° Un plan vertical placé
sur la ligne séparative et qui ne pourra en aucun cas
dépasser 7 mètres de hauteur;
2° Un plan ascendant à
45° vers l'intérieur de la propriété;
3° Un plan horizontal placé
à 12 mètres de hauteur au maximum.
Bâtiments couverts en
toitures. — Dans le cas où le dernier étage
serait établi sous comble, la sablière basse ne pourra
être posée à plus de 9 mètres de hauteur. Si
le comble comporte des brisis, leur inclinaison sera d'au moins 20°
avec la verticale, de façon que les pannes de bris se trouvent
en retrait des façades (figure 5). La largeur totale des lucarnes
ne dépassera pas les deux tiers de la largeur totale du comble,
mesurée à la sablière basse (figure 6).
Ces prescriptions, qui ont pour but d'éviter les grands pignons
nus des maisons les plus hautes, sont obligatoires sur les 4 faces de
la construction, et même dans le cas où les distances
observées entre les lignes mitoyennes et les bâtiments
seraient telles que ces bâtiments seraient soustraits aux
obligations résultant du plan ascendant à 45° du
gabarit sur lignes mitoyennes. Bâtiments couverts en terrasses. — Dans le cas
où le bâtiment serait couvert en terrasse, la surface en
plan de la partie construite au-dessus de 9 mètres de hauteur ne
dépassera pas les deux tiers de la surface la plus grande de la
partie de bâtiments construite à moins de 9 mètres
de hauteur (figure 7).
De plus, la partie construite à plus de 9 mètres de
hauteur ne pourra monter à l'aplomb de la façade sur rue
que sur les deux tiers de la largeur de ladite façade
mesurée dans sa partie la plus large. Le reste, soit un tiers,
sera construit avec un recul de 75 centimètres au minimum sur
l'aplomb de la façade sur rue (figure 7).
ART. 16. — Dans la 4e catégorie: Nombre
d'étages. — Les bâtiments ne pourront comporter plus
de 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Ils devront
s'inscrire dans les gabarits suivants:
a)
Un plan vertical tracé à l'alignement et dont la hauteur
est égale à la largeur réglementaire de la rue,
sans toutefois que cette hauteur, y compris les entablements, attiques
ou toutes autres constructions élevées à l'aplomb
du mur de face, puisse dépasser 14 mètres. La hauteur de
ce plan sera mesurée au niveau du trottoir dans l'axe de chaque
construction;
b)
Un plan ascendant incliné à 45° vers
l'intérieur de la propriété;
e)
Un plan horizontal placé à une hauteur égale
à la largeur de la rue augmentée du quart, sans que cette
hauteur puisse dépasser 18 mètres au maximum.
2° Gabarit sur lignes
mitoyennes. — Sur lignes mitoyennes, le gabarit ne comporte pas de
plan incliné à 45°, mais seulement un plan vertical
et un plan horizontal. Le plan horizontal sera placé à
une hauteur égale à celle du plan horizontal du gabarit
sur rue, mais cette hauteur sera mesurée au point milieu du pied
du plan vertical placé sur la ligne mitoyenne.
3° Gabarit des
façades sur cour. — Ce gabarit est le même que celui
qui est imposé pour la façade sur rue de la même
propriété. Le plan vertical aura son pied sur le parement
de chacune des façades sur cour, et sa hauteur sera
mesurée au point milieu de chacune des façades.
Toutefois, en ce qui concerne le corps de bâtiment ayant à
la fois façade sur rue et façade sur cour, le plan
ascendant à 45° s'élèvera jusqu'à sa
rencontre avec le plan horizontal du gabarit sur rue (figure 9).
Lorsque les voies seront en
pente, la façade des bâtiments en bordure sera
divisée, pour l'application du gabarit sur rue, en sections ne
pouvant dépasser trente mètres. La cote de hauteur de
chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles (figure 10).
Dans les bâtiments situés à l'angle de deux voies
d'inégales largeurs ou de niveaux différents, le gabarit
de chacune des façades ne peut dépasser le gabarit
fixé en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur
laquelle elles s'élèvent.
ART. 17 — Les hauteurs des bâtiments desserts par des voies
privées, des passages, impasses, cités et autres espaces
intérieurs, seront déterminées conformément
aux dispositions qui précèdent.
ART. 18. Les vues directes devant les fenêtres restent soumises
aux dispositions du Code Civil sous réserve des prescriptions
imposées ci-dessous pour les cours intérieures.
Cours intérieures.
— Dans les quatre catégories, la vue directe de toute baie
éclairant sur une cour intérieure une pièce
habitable, cuisines y compris, doit sur une largeur de 2 mètres
de chaque côté de l'axe vertical de la baie être au
moins égale à la hauteur de la face verticale du
bâtiment opposé, avec un minimum de 4 mètres. Le
maximum de vue directe imposé ne dépasse toutefois pas 8
mètres (figure 11).
Dans la 4ème catégorie, devant un mur mitoyen construit
ou non, la vue directe sera de 8 mètres au moins.
Aucune saillie supérieure à 0 m 25 ne sera
tolérée sur les façades des cours
intérieures.
En ce qui concerne les pièces autres que les pièces
habitables et les cuisines, les vues directes seront au moins
égales à la moitié de celles fixées
ci-dessus pour les pièces habitables et les cuisines.
ART. 19. — Le Maire pourra, pour des besoins d'art, de science ou
d'utilité publique, autoriser la construction de bâtiments
publics ou privés dépassant les plans horizontaux
définis ci-dessus. Les autorisations de ce genre seront soumises
à l'approbation du Ministre de l'Intérieur donnée
après avis du Préfet et du Comité Supérieur
de l'Aménagement de la Région Parisienne et
subordonnée à des conditions de nature à
sauvegarder l'aspect des environs.
ART. 20. — Dans le cas de démolition d'une construction et de
son remplacement par une construction nouvelle, ou bien dans le cas de
l'agrandissement ou de la modification d'une construction existante, il
ne pourra être argué d'autorisations données
antérieurement pour obtenir, lors de la nouvelle demande de
construction, une dérogation aux prescriptions des
règlements en vigueur, y compris le règlement des
servitudes spéciales.
ART. 21. — Dans les trois premières catégories, aucune
publicité ne sera faite sous forme de panneaux de
publicité ou d'affiches; il est également interdit de
placer des panneaux de publicité ou des affiches sur les combles
des constructions, même dans la 4e catégorie.
ART. 22. — Les propriétaires ne pourront, dans aucun des lots,
établir d'exploitation, d'usines, manufactures,
carrières, plâtrières, fours à chaux ou
à plâtre, briqueteries et sablières.
Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou
aux besoins domestiques du Vésinet pourront seuls
s'établir, mais encore sur ceux des lots seulement qui sont
spécialement indiqués.
Dans les commerces, métiers ou industries pouvant
s'établir dans le Vésinet, mais seulement sur ceux des
lots spécialement indiqués, ne se trouvent pas compris
les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes, qui
pourront s'établir dans toutes les parties du Vésinet que
bon leur semblera.