COMMUNE DU VÉSINET

AMÉNAGEMENT, EMBELLISSEMENT & EXTENSION


RÈGLEMENT DES SERVITUDES

25 juillet 1937

Coulées & Pelouses
Classification des Terrains
Morcellement des Propriétés
Clotures
Zones non Ædificandi
Construction des maisons
Nombre d'étages, hauteur des immeubles & gabarits
Vues directes et cours intérieures
Dérogations
Affichages
Interdiction de diverses professions & industries
Évacuation des eaux usées


AVANT-PROPOS

Il est observé:
Que le Vésinet est régi depuis 1863 par son Cahier des Charges;
Que le présent règlement ne modifie pas les dispositions contractuelles du Cahier des Charges, qu'il est rédigé dans l'esprit même de ce Cahier des Charges, que les dispositions qui s'ajoutent à celui-ci ont pour but de réglementer le morcellement des propriétés et l'érection des immeubles ou bâtiments de manière à conserver au Vésinet le caractère que lui a donné son fondateur, et que ses habitants entendent perpétuer;
Que les articles 4, 5, 6 et 7 dudit Cahier des Charges sont repris par le présent règlement dans ses articles 1, 4, 5, 10 et 22, afin de constituer un document cohérent; que ces articles du Cahier des Charges sont complétés par des dispositions conformes aux lois existantes;
Que toutes les autres dispositions du présent règlement sont également conformes aux lois existantes.

CHAPITRE PREMIER

COULÉES & PELOUSES

ARTICLE PREMIER - De vastes coulées et pelouses, destinées à transforrner la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques qui l'entourent, ont été et seront encore établies successivement.
La commune du Vésinet, tout en se réservant la propriété et la libre disposition des terrains affectés à ces coulées et pelouses, s'interdit d'y faire aucune construction, clôture ou plantation qui aurait pour conséquence de faire obstacle au but qu'on s'est proposé en les établissant, si ce n'est cependant des constructions de genre destinées à l'habitation des gardes ou à l'exploitation des coulées.
Mais il est bien entendu que cette interdiction ne va pas jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, la commune du Vésinet se réservant expressément la faculté de faire dans lesdites coulées et pelouses telles plantations qu'elle jugera convenable dans l'intérêt de l'aspect général du Parc du Vésinet et de l'embellissement des coulées et pelouses.
D'un autre côté, il est bien entendu que les propriétaires ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et pelouses, que la commune se réserve d'établir quand et comme bon lui semblera, sans contracter vis-à-vis des propriétaires d'autres obligations que de conserver les coulées et les pelouses bordant les lots vendus, les propriétaires ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état des lieux, ni des indications contenues aux plans.

CHAPITRE II

CLASSIFICATION DES TERRAINS

ART. 2. — Afin de tenir compte du caractère de site pittoresque plus ou moins accusé dans différentes parties de la commune du Vésinet et de l'évolution déjà accomplie des propriétés dans ces différentes parties, les terrains constituant le territoire de la commune sont classés, suivant leur emplacement et leurs abords, dans les catégories suivantes, lesquelles sont définies, sur le plan annexé à la présente réglementation, par les teintes:

  • Zones d'habitations individuelles: rouge, jaune, bleu.
  • Zones d'habitations collectives: vert.

Première catégorie, teinte rouge: Abords et environs des pelouses, coulées, lacs et rivières.

CHAPITRE III

MORCELLEMENT DES PROPRIÉTÉS

ART. 3. — Les projets de morcellement des propriétés, dans chacune des catégories, doivent répondre aux règles suivantes qui établissent des minima impératifs:

 

SUPERFICIE
minimum des lots

LARGEUR MINIMUM DES TERRAINS
s'appliquant à la fois à l'alignement sur rue et à la perpendiculaire minimum des lots à l'une des lignes mitoyennes,
en partant de la borne sur rue.

Première catégorie

1.000 m²

25 mètres

Deuxième catégorie

700 m²

18 mètres

Troisième catégorie

400 m²

12 mètres

Quatrième catégorie

Dans cette catégorie, il n'est imposé aucun minimum de surface de terrain, ni de longueur de façade

Afin de rendre possible le morcellement des propriétés déjà acquises à la date du présent règlement, et dont la longueur de façade ne serait pas l'un des multiples des minima imposés ci-dessus, les tolérances suivantes sont admises:
Dans les deux premières catégories, pour l'un des lots seulement, la superficie et la longueur de façade pourront être inférieures à la superficie et à la longueur de façade prescrites pour la catégorie considérée, mais elles ne devront pas être inférieures:

  • Pour la 1ère catégorie: à 700 m² de superficie et 18 mètres de longueur de façade.
  • Pour la 2ème catégorie: à 400 m² de superficie et 12 mètres de longueur de façade.

Le lot exceptionnel suivra le régime de la 2ème catégorie s'il a une superficie comprise entre 700 m² et 1.000 m² et le régime de la 3ème catégorie s'il a une superficie comprise entre 400 m et 700 m sauf pour la zone non ædificandi sur rue qui demeure fixée au chiffre indiqué pour la catégorie dans laquelle le terrain se trouve topographiquement.

Lots situés à l'angle de deux rues. — Quand un lot est situé à l'angle de deux rues de catégories différentes, il appartient à celle de ces deux catégories exigeant le plus de surface de terrain; mais chacune des façades sur chacune des rues est soumise aux prescriptions concernant la rue, pour la longueur de la façade sur cette rue et pour les zones non ædificandi qui font l'objet de l'article 5.

CHAPITRE IV

CLOTURES

ART. 4. — Les propriétaires, dans la partie de leurs lots bordant les coulées ou pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts de loups, des grilles et treillage en fer ou en bois posés sur le sol ou sur murs d'appui.
Les murs d'appui et les haies ne pourront avoir plus de 1 m 10 d'élévation; les haies devront être taillées au moins une fois par année.
Par exception à cette disposition, les lots en bordure sur la pelouse dite Tapis-Vert, devront être clos, dans cette partie, par une grille en fer ou en fil de fer (système Tronchon), soutenue par des pilastres en maçonnerie sur un mur d'appui, également d'une hauteur n'excédant pas 1 m 10.
Dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières, les propriétaires ne pourront mettre aucune clôture si ce n'est des treillages légers en fil de fer destiné seulement à éviter les accidents, et dont la hauteur ne pourra excéder un mètre. Étant expliqué que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à 50 centimètres de la face intérieure de leur murette.
Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses, et aussi des berges des rivières et lacs par des routes ou sentiers, doivent être considérés comme étant en bordure sur des coulées et pelouses, et sont astreints par conséquent à toutes les obligations imposées ci-dessus pour les clôtures extérieures aux lots bordant directement les coulées et pelouses.
Les clôtures séparatives des lots vendus seront établies, à frais communs, par un treillage.
Chaque propriétaire aura néanmoins la faculté de substituer un mur au dit treillage; mais dans ce cas il ne pourra exiger la participation des voisins aux frais de construction; il devra se clore sur la mitoyenneté et sans tour d'échelle, et les voisins devront s'abandonner respectivement, par moitié et sans indemnité, le terrain nécessaire à l'épaisseur du mur, qui ne pourra excéder 50 centimètres d'épaisseur totale, et qui sera construit à cheval sur la ligne séparative des lots. Ce mur ne pourra avoir plus de 2 m 50 de hauteur.
Le mur ainsi établi sera, bien entendu, la propriété exclusive de celui qui l'aura fait élever, mais les voisins pourront toujours en acquérir la mitoyenneté, dont le prix ne portera que sur la valeur de la construction, compte tenu de la vétusté.
Le clôtures séparatives, aboutissant à des coulées et des pelouses et aux lacs et rivières, ne pourront, à une distance de 10 mètres à partir de ceux-ci, avoir lieu autrement que par la clôture qui se trouvera être en bordure sur ces mêmes coulées, pelouses, lacs et rivières; et si les clôtures des bordures des lots mitoyens étaient différentes, la clôture la moins coûteuse serait adoptée pour la séparation, à moins que le propriétaire de la clôture la plus coûteuse en payât seul la différence.
En ce qui concerne les propriétés bordant la pelouse dite Tapis-Vert, les propriétaires pourront cependant prolonger les murs séparatifs de leurs propriétés jusqu'aux pilastres sur lesquels les clôtures en façade seront appuyées, et ce attendu que cette pelouse est établie en ligne droite, et qu'il n'est pas nécessaire d'y prescrire des reculements pour y ménager des aspects comme pour les autres pelouses et pour les coulées, lacs et rivières qui sont établis en ligne courbe.
A l'égard des clôtures séparatives des lots aboutissant à des lacs ou rivières, elles pourront, pour les 10 mètres de distance à partir de ces lacs ou rivières, être faites non pas seulement en treillage léger en fil de fer de la hauteur de 1 mètre, mais aussi en murs dont la hauteur ne pourra pas excéder 60 centimètres, avec dalles de recouvrement surmontées d'une grille ou d'un treillage.
Tout mur de clôture bordant la voie publique ne pourra dépasser 2 m 30 de hauteur au point bas et tout compris. Il ne pourra non plus se poursuivre sur une longueur continue de plus de 10 mètres, sans être interrompu par une baie de 4 mètres au moins d'ouverture, qui pourra être garnie d'une grille ou d'un treillage en fer ou en bois, posé sur un mur d'appui de 1 m 10 au plus.
Si le lot forme angle sur deux voies, et si l'angle est clos en murs, la baie devra être établie sur le pan coupé ou tournant et avoir au moins 4 mètres d'ouverture à droite et à gauche du sommet de l'angle.
Les murs seront jointoyés ou enduits; la brique creuse et les parpaings de béton ou de mâchefer ne doivent pas rester apparents; ces murs seront couronnés par un chaperon ou couverts par des dalles. Les têtes de ces murs, au droit des baies, seront terminées par un pilastre en maçonnerie couronné de son chapiteau. Ils devront toujours être maintenus en bon état d'entretien.
A l'égard de l'avenue de la Princesse, qui est établie sur une pente, les clôtures en murs bordant cette avenue devront être par îlots, c'est-à-dire par portions de terrain comprises entre deux routes transversales, de 2m 60 de hauteur, point bas de l'avenue, et se continuer de niveau au sommet.
Il est bien entendu que les clauses ci-dessus prescrites pour les murs ne seront applicables que dans le cas où les propriétaires voudraient clore leurs propriétés par des murs, ces derniers restant toujours libres de choisir leur mode de clôture dans les conditions ci-dessus déterminées.
La Ville du Vésinet, dans l'intérêt de l'aspect du Parc du Vésinet, se réserve la faculté de faire planter, le long des murs bordant les voies publiques et le long des murs d'appui sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes telles que lierres, chèvrefeuille, vigne-vierge et autres, destinées à cacher la nudité des murs.
La Ville du Vésinet ou tout propriétaire dans le Vésinet étant à leurs droits, pourront exiger la démolition de toutes clôtures ou de tous murs faits en contravention aux stipulations qui précèdent.

CHAPITRE V

ZONES NON ÆDIFICANDI

ART. 5. — Zones non ædificandi en façade sur coulées, pelouses, tapis-vert, lacs et rivières. Il est absolument interdit d'élever aucune construction à moins de 10 mètres de distance des clôtures bordant les coulées, pelouses, tapis-vert, lacs et rivières.
Mais cette clause ne peut interdire la construction dans cette zone de 10 mètres, de kiosques, berceaux, réservoirs et belvédères élégants, susceptibles d'embellir la propriété et l'aspect général du Vésinet.
De même il est interdit d'élever aucune construction à moins de 10 mètres de distance des clôtures bordant les routes et sentiers qui séparent les terrains des coulées et pelouses et des berges des rivières et des lacs.
Cependant, et seulement pour les terrains qui sont séparés des coulées et des pelouses et des berges des lacs et rivières par des routes carrossables et non par des sentiers, cette clause ne peut interdire la construction dans cette zone de 10 mètres, de pavillons de concierges, écuries, remises, garages et serres, pourvu:

  • 1° Que leur façade extérieure soit décorative, et ait un aspect rappelant celui de la construction principale;
  • 2° Que leur largeur sur la clôture sur rue n'excède pas 6 mètres;
  • 3° Que leur profondeur ne dépasse pas également 6 mètres;
  • 4° Qu'ils soient composés au maximum d'un rez-de-chaussée et d'un étage aménagé sous un comble à la Mansard ou d'un étage carré en retrait ne dépassant pas en surface les deux tiers de la surface du rez-de-chaussée. Dans ce cas, la dlifférence de surface entre le rez-de-chaussée et le premier étage constituera obligatoirement une terrasse sur toute la largeur de la façade sur rue.

La hauteur maximum de ces petits pavillons est fixée comme suit:

    a) Pavillons de concierge, écuries, remises, garages:
         7 mètres s'ils sont couverts par un comble à la Mansard;
         6 mètres s'ils sont couverts en terrasses.

    b) Serres
         5 mètres.

Ces bâtiments peuvent être construits en mitoyennèté.
Il devra toujours être observé une distance de 4 mètres au moins entre ces bâtiments et la maison d'habitation. Si deux petites constructions de ce genre devaient être élevées dans une même propriété et à l'alignement sur rue, il devra être conservé entre elles une distance de 12 mètres au minimum. A l'égard des terrains séparés des coulées et des pelouses et des berges des rivières et des lacs par des sentiers seulement, il est permis d'y établir, dans cette zone de 10 mètres, des kiosques, berceaux, réservoirs et belvédères élégants.
De même en ce qui concerne les propriétés bordant les pelouses, coulées, lacs et rivières ou qui en sont séparées par un sentier ou par une voie non carrossable ou réputée telle, il ne sera autorisé sur lesdits sentiers, voies, pelouses, coulées, lacs et rivières, d'autre sortie que celle constituée par une seule porte à un seul vantail devant servir uniquement aux piétons.
A dater de la mise en vigueur du présent Règlement des Servitudes, la Ville du Vésinet ne créera plus aucune voie carrossable en bordure des pelouses, coulées, lacs et rivières. Les sentiers qui auraient été macadamisés comme par exemple l'allée de la Gare et l'allée d'Isly ne sont pas considérés comme voies carrossables.

ART. 6. Zones non ædificandi en façade sur rue concernant les terrains ne bordant pas les coulées, pelouses, lacs et rivières. — Pour ces terrains, il est créé dans les trois premières catégories du plan d'aménagement des zones non ædificandi en façade sur rue. Elles sont fixées comme suit:

 

minimum

Première catégorie

8 mètres.

Deuxième catégorie

6 — .

Troisième catégorie

4 — .

Ces profondeurs sont mesurées de l'alignement sur rue au parement le plus saillant de la construction (figure 1).
Il est interdit, dans ces zones, d'élever aucune construction autre que celles qui sont autorisées à l'article 5 du chapitre V, mais une distance de 4 mètres au minimum devra toujours être observée entre ces petites constructions et la maison d'habitation (figure 2).
Exceptionnellement, sur toute la longueur du boulevard Carnot, la zone non ædificandi sur rue est fixée à 4 mètres, sauf pour les terrains compris entre le Lac de la Station, son déversoir, le boulevard Carnot et l'avenue Rembrandt, pour lesquels il n'est pas prescrit de zone non ædificandi sur le boulevard Carnot et l'avenue Rembrandt.
Pour les voies dont l'élargissement est prévu par le plan d'aménagement de la Région parisienne, il reste entendu que les zones non ædificandi partiront des nouveaux alignements.

ART. 7. — Zones non ædificandi en bordure des lignes mitoyennes entre voisins (au delà de la zone non ædificandi sur rue) (figure 1). — Dans la 4e catégorie, les bâtiments peuvent être construits sur les deux mitoyennetés.
Dans les trois premières catégories, et étant signalé que la hauteur des constructions est limitée en face des lignes mitoyennes par un gabarit défini à l'article 15, il est créé deux zones non ædificandi en limite de mitoyenneté qui sont fixées par le tableau suivant:

A droite et à gauche de la façade sur rue
pour un terrain...

Total
des deux zones

Minima
sur l'un des côtés

Jusqu'à 10 mètres de façade

3 m 00

1 m 00

De 10 à 11 mètres

3 m 50

1 m 00

De 11 à 12 mètres

4 m 00

1 m 00

De 12 à 13 mètres

4 m 50

1 m 00

De 13 à 14 mètres

5 m 00

1 m 50

De 14 à 15 mètres

5 m 50

2 m 00

De 15 à 16 mètres

6 m 00

2 m 50

De 16 à 17 mètres

7 m 00

3 m 00

De 17 à 18 mètres

8 m 00

3 m 00

De 18 à 19 mètres

8 m 50

3 m 00

De 19 à 20 mètres

9 m 00

3 m 50

De 20 à 21 mètres

10 m 00

4 m 00

De 21 à 22 mètres

10 m 50

4 m 00

De 22 à 23 mètres

11 m 00

4 m 00

De 23 à 24 mètres

11 m 50

4 m 00

Au-dessus de 24 mètres de façade

12 m 00

4 m 00

Ces largeurs seront mesurées de la ligne mitoyenne au parement le plus saillant de la construction (figure 1).
Il sera toutefois permis de construire en mitoyenneté des maisons jumelles, à condition que l'un des deux terrains contigus sur lesquels elles s'élèvent ne dépasse pas 14 mètres de largeur de façade. Dans ce cas, la largeur totale des deux zones non ædificandi sera exigée sur un seul côté de chaque maison.
Dans ces zones non ædificandi en bordure des lignes mitoyennes entre voisins, il est toutefois permis d'élever les constructions telles que écuries, remises, garages, et des bâtiments de basse-cour ou de jardin.
La hauteur de ces constructions, qui ne devront comporter aucun étage autre que le rez-de-chaussée, ne pourra excéder 2 m 90 s'ils sont couverts en terrasses. S'ils sont couverts par des toitures, la sablière basse sera posée à 2 m 50 de hauteur au maximum, et la hauteur totale ne dépassera pas 5 mètres (figure 2).
Une distance de 2 mètres au minimum devra toujours être observée entre les maisons d'habitation et les bâtiments sans étage autres que le rez-de-chaussée ne dépassant pas 5 mètres de hauteur (figure 2).

ART. 8. — Zones non ædificandi le long de la ligne mitoyenne du fond de la propriété. — Dans les terrains des trois premières catégories prévues au plan d'aménagement, il est créé une zone non ædificandi de 3 mètres en bordure de la ligne mitoyenne du fond de la propriété. (figure 1).
Dans cette zone, il est interdit d'élever aucune construction autre que celles qui sont autorisées dans les zones non ædificandi de mitoyenneté entre voisins.

CHAPITRE VI

CONSTRUCTION DES MAISONS

ART. 9. — Dans les terrains des trois premières catégories prévues au plan d'aménagement, il ne pourra être construit que:

    1° Des maisons d'habitation, construites en matériaux durs et à l'exclusion des baraquements;

    2° Leurs dépendances, dont il a été fait mention au chapitre V.

ART. 10. Dans l'intérêt général, aucune construction ne pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte diplômé ou patenté et que, préalablement, les plans aient été signés par lui. En outre, aucune construction neuve ou modification de construction ne pourront être entreprises sans un permis de construire délivré par le Maire.

ART. 11. — Limitation de la surface de construction. — Dans les trois premières catégories, les constructions, quelles qu'elles soient, ne pourront couvrir que 30 % de la surface du terrain sur lequel elles seront élevées. Dans la quatrième catégorie, cette proportion ne pourra dépasser 70 %.
Sauf dans la quatrième catégorie, toute construction nouvelle devra, sous réserve des zones non ædificandi prévues aux articles précédents, s'inscrire en plan dans un carré de 25 mètres de côté au maximum (figure 3).

ART. 12. — Constructions multiples dans les propriétés des trois premières catégories. — Si plusieurs maisons d'habitation doivent être élevées dans une même propriété, il devra être conservé entre elles une zone non œdificandi de 12 mètres au minimum.
Cette zone non aedificandi de 12 mètres pourra n'être pas observée entre les bâtiments principaux et les petites constructions servant de remises à voitures, garages, écuries, serres, orangeries, pigeonniers, volières, bâtiments de basse-cour et de jardin, dont les conditions d'édification sont fixées au chapitre V.

ART. 13. — Parements vus. De même qu'à l'article 4 du présent règlement, pour les murs de clôture, les murs de constructions visibles de la rue devront être jointoyés ou enduits; la brique creuse et les parpaings de béton ou de machefer ne doivent pas rester apparents.

CHAPITRE VII

NOMBRE D'ÉTAGES, HAUTEUR DES IMMEUBLES & GABARITS

ART. 14. — Le nombre d'étages, la hauteur des immeubles et les gabarits sont déterminés suivant que les voies sont classées dans les trois premières catégories du plan d'aménagement ou dans la quatrième catégorie.

ART. 15. — Dans les trois premières catégories:
Nombre d'étages. — Les constructions ne pourront comporter, en plus du sous-sol, qu'un rez-de-chaussée, un étage carré, et un étage sous comble ou sous terrasse.
Hauteur. — Les maisons d'habitation nouvelles ne pourront, en aucun cas, dépasser la hauteur de 12 mètres à compter du niveau du trottoir (pris dans l'axe de chaque construction), jusqu'à la partie la plus haute du bâtiment.
Il sera toléré une hauteur supplémentaire de 0 m 50 pour les souches de cheminées, qui pourront ainsi dépasser le faîtage.
Gabarit sur rue. — Etant données les profondeurs des zones non ædificandi sur rues prescrites à l'article 5 ci-dessus, il n'est pas créé de gabarit sur rue.
Gabarit sur des lignes mitoyennes. — En face des lignes mitoyennes les constructions devront s'inscrire dans le gabarit suivant (figure 4).

    1° Un plan vertical placé sur la ligne séparative et qui ne pourra en aucun cas dépasser 7 mètres de hauteur;

    2° Un plan ascendant à 45° vers l'intérieur de la propriété;

    3° Un plan horizontal placé à 12 mètres de hauteur au maximum.

Bâtiments couverts en toitures. — Dans le cas où le dernier étage serait établi sous comble, la sablière basse ne pourra être posée à plus de 9 mètres de hauteur. Si le comble comporte des brisis, leur inclinaison sera d'au moins 20° avec la verticale, de façon que les pannes de bris se trouvent en retrait des façades (figure 5). La largeur totale des lucarnes ne dépassera pas les deux tiers de la largeur totale du comble, mesurée à la sablière basse (figure 6).
Ces prescriptions, qui ont pour but d'éviter les grands pignons nus des maisons les plus hautes, sont obligatoires sur les 4 faces de la construction, et même dans le cas où les distances observées entre les lignes mitoyennes et les bâtiments seraient telles que ces bâtiments seraient soustraits aux obligations résultant du plan ascendant à 45° du gabarit sur lignes mitoyennes.
Bâtiments couverts en terrasses. — Dans le cas où le bâtiment serait couvert en terrasse, la surface en plan de la partie construite au-dessus de 9 mètres de hauteur ne dépassera pas les deux tiers de la surface la plus grande de la partie de bâtiments construite à moins de 9 mètres de hauteur (figure 7).
De plus, la partie construite à plus de 9 mètres de hauteur ne pourra monter à l'aplomb de la façade sur rue que sur les deux tiers de la largeur de ladite façade mesurée dans sa partie la plus large. Le reste, soit un tiers, sera construit avec un recul de 75 centimètres au minimum sur l'aplomb de la façade sur rue (figure 7).

ART. 16. Dans la 4e catégorie: Nombre d'étages. — Les bâtiments ne pourront comporter plus de 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Ils devront s'inscrire dans les gabarits suivants:

Gabarit sur rue (figure 8).

    a) Un plan vertical tracé à l'alignement et dont la hauteur est égale à la largeur réglementaire de la rue, sans toutefois que cette hauteur, y compris les entablements, attiques ou toutes autres constructions élevées à l'aplomb du mur de face, puisse dépasser 14 mètres. La hauteur de ce plan sera mesurée au niveau du trottoir dans l'axe de chaque construction;

    b) Un plan ascendant incliné à 45° vers l'intérieur de la propriété;

    e) Un plan horizontal placé à une hauteur égale à la largeur de la rue augmentée du quart, sans que cette hauteur puisse dépasser 18 mètres au maximum.

Gabarit sur lignes mitoyennes. — Sur lignes mitoyennes, le gabarit ne comporte pas de plan incliné à 45°, mais seulement un plan vertical et un plan horizontal. Le plan horizontal sera placé à une hauteur égale à celle du plan horizontal du gabarit sur rue, mais cette hauteur sera mesurée au point milieu du pied du plan vertical placé sur la ligne mitoyenne.

Gabarit des façades sur cour. — Ce gabarit est le même que celui qui est imposé pour la façade sur rue de la même propriété. Le plan vertical aura son pied sur le parement de chacune des façades sur cour, et sa hauteur sera mesurée au point milieu de chacune des façades. Toutefois, en ce qui concerne le corps de bâtiment ayant à la fois façade sur rue et façade sur cour, le plan ascendant à 45° s'élèvera jusqu'à sa rencontre avec le plan horizontal du gabarit sur rue (figure 9).

Lorsque les voies seront en pente, la façade des bâtiments en bordure sera divisée, pour l'application du gabarit sur rue, en sections ne pouvant dépasser trente mètres. La cote de hauteur de chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles (figure 10).
Dans les bâtiments situés à l'angle de deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, le gabarit de chacune des façades ne peut dépasser le gabarit fixé en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elles s'élèvent.

ART. 17 — Les hauteurs des bâtiments desserts par des voies privées, des passages, impasses, cités et autres espaces intérieurs, seront déterminées conformément aux dispositions qui précèdent.

CHAPITRE VIII

VUES DIRECTES ET COURS INTÉRIEURES

ART. 18. Les vues directes devant les fenêtres restent soumises aux dispositions du Code Civil sous réserve des prescriptions imposées ci-dessous pour les cours intérieures.

Cours intérieures. — Dans les quatre catégories, la vue directe de toute baie éclairant sur une cour intérieure une pièce habitable, cuisines y compris, doit sur une largeur de 2 mètres de chaque côté de l'axe vertical de la baie être au moins égale à la hauteur de la face verticale du bâtiment opposé, avec un minimum de 4 mètres. Le maximum de vue directe imposé ne dépasse toutefois pas 8 mètres (figure 11).
Dans la 4ème catégorie, devant un mur mitoyen construit ou non, la vue directe sera de 8 mètres au moins.
Aucune saillie supérieure à 0 m 25 ne sera tolérée sur les façades des cours intérieures.
En ce qui concerne les pièces autres que les pièces habitables et les cuisines, les vues directes seront au moins égales à la moitié de celles fixées ci-dessus pour les pièces habitables et les cuisines.

CHAPITRE IX

DÉROGATIONS

ART. 19. — Le Maire pourra, pour des besoins d'art, de science ou d'utilité publique, autoriser la construction de bâtiments publics ou privés dépassant les plans horizontaux définis ci-dessus. Les autorisations de ce genre seront soumises à l'approbation du Ministre de l'Intérieur donnée après avis du Préfet et du Comité Supérieur de l'Aménagement de la Région Parisienne et subordonnée à des conditions de nature à sauvegarder l'aspect des environs.

ART. 20. — Dans le cas de démolition d'une construction et de son remplacement par une construction nouvelle, ou bien dans le cas de l'agrandissement ou de la modification d'une construction existante, il ne pourra être argué d'autorisations données antérieurement pour obtenir, lors de la nouvelle demande de construction, une dérogation aux prescriptions des règlements en vigueur, y compris le règlement des servitudes spéciales.

CHAPITRE X

AFFICHAGE

ART. 21. — Dans les trois premières catégories, aucune publicité ne sera faite sous forme de panneaux de publicité ou d'affiches; il est également interdit de placer des panneaux de publicité ou des affiches sur les combles des constructions, même dans la 4e catégorie.

CHAPITRE XI

INTERDICTION DE DIVERSES PROFESSIONS & INDUSTRIES

ART. 22. — Les propriétaires ne pourront, dans aucun des lots, établir d'exploitation, d'usines, manufactures, carrières, plâtrières, fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières.
Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou aux besoins domestiques du Vésinet pourront seuls s'établir, mais encore sur ceux des lots seulement qui sont spécialement indiqués.
Dans les commerces, métiers ou industries pouvant s'établir dans le Vésinet, mais seulement sur ceux des lots spécialement indiqués, ne se trouvent pas compris les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes, qui pourront s'établir dans toutes les parties du Vésinet que bon leur semblera.

CHAPITRE XII

ÉVACUATION DES EAUX USÉES

ART. 23. — L'évacuation des eaux usées est réglementée par les articles 29 à 43 du Règlement sanitaire.


Société d'Histoire du Vésinet, 2004 - www.histoire-vesinet.org