OBSERVATIONS 1
1. Rappelons, tout d'abord, que le COS indique le nombre de mètres carrés H.O. constructible par rapport à la superficie d'un terrain. Exemple un COS de 1, applicable à un terrain de 1 000 m² permet de construire 1 000 m² de planchers développés H.O., un COS de 1,3 permet de construire 1 300 m² développés H.O., etc.
2. Dans les zones d'habitat individuel, l'hypothèse d'occupation moyenne retenue est de 4 habitants par logement (3,8 actuellement).
3. Dans les zones où l'habitat collectif est autorisé, l'hypothèse de surface moyenne retenue est de 33 m² H.O. par habitant (37 m² actuellement). Ces deux hypothèses ont été également retenues dans l'étude dérivant des nouveaux COS proposés.
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OBSERVATIONS 2
1. Le nécessaire équilibre actuel entre zone d'habitat individuel et zone où l'habitat collectif est autorisé est maintenu — 53,5 % et 46,5 % aujourd'hui. — 52 % et 48 % avec les nouveaux COS
1bis. Dans les zones d'habitat individuel: maintien du statu quo et des COS actuels.
2. Dans les zones UE du Centre, de Princesse et des Charmettes où actuellement la population vit pour deux tiers en collectifs (2 540 habitants) et un tiers en individuel (931 habitants) l'augmentation potentielle de population (493 habitants + 14 %) serait très faible, l'obligation de disposer d'un terrain d'au moins 2 000 m² pour y faire du collectif étant évidemment maintenue.
3. Le pourcentage d'augmentation le plus important (29 %) affecte les zones denses UAa et UAb mais il ne faut pas oublier que ces 1 458 habitants nouveaux possibles ne seraient pas concentrés dans le seul "village" mais répartis entre les cinq secteurs concernés: Centre, Princesse, Charmettes, Rond-Point, gare RER Le Vésinet - Le Pecq.
4. Une diminution plus importante des COS dans les zones denses aurait pour effet, à charge foncière égale, de peser trop lourdement sur le prix de revient de la construction déjà pénalisée par la loi Galley (taxe de surdensité au-dessus du plafond légal fixe au COS 1).
5. Le COS 1,3 en zone UAa rendra plus difficile la réalisation de R + 4 (sans pour cela l'interdire, la hauteur limite demeurant fixée à 15 m H.T.).
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